un ingénieur et d’un architecte pour ses chantiers, B.________ n’a pas jugé nécessaire de leur soumettre au préalable les modifications envisagées, alors même que ces modifications étaient contraires aux consignes du fabricant et aux règles de l’art en général. L’appelant invoque également une violation de la cura in eligendo, B.________ ne s’étant pas assuré de la qualité de menuisier de l’ouvrier K.________, par ailleurs simple exécutant. En outre, en sa qualité de directeur des travaux, il était de son devoir d’intervenir en constatant l’inobservation de règles élémentaires, d’autant qu’on l’avait rendu attentif aux défauts de la construction.