2. a) Dans sa motivation, l’appelant se prévaut autant d’une constatation incomplète et inexacte des faits que de la violation de l’art. 229 CP. Il indique, en particulier, que la qualité de directeur des travaux au sens de l’art. 229 CP doit être reconnue à B.________ ; que c’est à tort que l’autorité inférieure a exclusivement pris en compte, en tant que règles de l’art, les plans annexés au colis de livraison du couvert, alors que le modèle préfabriqué a subi des modifications ; que bien que disposant des services d’un ingénieur et d’un architecte pour ses chantiers, B.________