390 N. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves supplémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, étant donné que la procédure pose essentiellement des questions de nature technique et juridique, le Président de la Cour de céans a proposé d’ordonner que l’appel soit traité en procédure écrite uniquement, avec l’accord des parties, accord qui a été donné. Par ailleurs, le Président de la Cour a également rejeté, par décision du 12 septembre 2013 non Tribunal cantonal TC Page 8 de 17