d) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exception réalisée en l’espèce (art. 406 al. 2 CPP), et se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d’appel peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas être fiables (art.