ATF 117 II 259 consid. 3). L’appelant n’étant lésé et partie plaignante qu’en raison de la mise en danger de son intégrité corporelle ou de sa vie, mais non en raison du dommage matériel subi non couvert par le but de protection de la disposition légale précitée (art. 115 et 118 CPP), il ne saurait formuler des conclusions civiles fondées sur l'infraction réprimée par l'art.