cc) L’appelant n’a qualité pour recourir contre la partie civile du jugement que s’il pouvait se constituer partie civile (art. 119 al. 2 let. b et 122 CPP en lien avec les art. 118 al. 1 et 115 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction. Reconnaître à A.________ la qualité pour recourir sur la partie civile du jugement revient à lui reconnaître le droit de former des conclusions civiles devant la Cour de céans.