La typicité implique, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (GRAVEN, L’infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 85-86).