229 N. 27). Un délit de mise en danger concrète n’est punissable que lorsque le comportement dangereux a mis concrètement en péril un bien juridique protégé, c’est-à-dire lorsqu’une personne concrète a réellement été exposée au risque de subir un accident. En revanche, dans le cas d’un délit de mise en danger abstraite, le comportement dangereux est punissable en tant que tel et sans qu’une personne individualisée ait été exposée à un risque quelconque (KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berne 1998, N. 216). Si la loi exige expressément que l’auteur ait créé un danger pour un bien juridique déterminé, l’on se trouve devant un délit de mise en danger concret.