bb. L’infraction en cause dans le cas présent, soit l’art. 229 CP, est incorporée dans la systématique du Code pénal, dans le titre septième, soit dans les infractions créant un danger collectif. Toutefois, l’infraction a également pour but de protéger les biens juridiques individuels que sont la vie et l’intégrité corporelle (ATF 117 II 259 consid. 3 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, II, 3ème éd., Berne 2010, ad art. 229 N. 1), étant entendu qu’il n’est pas nécessaire que plusieurs personnes aient été mises en danger, la mise en danger d’une seule personne suffisant (CORBOZ, art. 229 N. 27).