Il n’est pas nécessaire que le bien juridiquement protégé soit effectivement lésé, il suffit qu’il soit menacé de l’être. Ainsi est considéré comme personne lésée le détenteur d’un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d’une atteinte ou d’une mise en danger (CR CPP - PERRIER, art. 115 N. 12 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3).