a, d et f CPP ; appel, préliminaires, ch. 3 al. 2). La direction de la procédure ayant ordonné la procédure écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP), un délai a été fixé à l’appelant pour confirmer, respectivement compléter sa déclaration d’appel du 3 juillet 2013, à titre de mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP), ce qu’a fait l’appelant par courrier du 12 novembre 2013, soit dans le délai imparti dûment prolongé. Dûment motivé et indiquant les points de la décision attaquée, le mémoire d’appel est globalement recevable en la forme (art. 385 CPP).