{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:09:49", "Checksum": "35c71284d2df0ac8b83dc7aae5b06873", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité\npour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Elle\nadresse ses prétentions à l’autorité pénale, prétentions qu’elle doit chiffrer et justifier. Pour la\nprocédure de recours, l’art. 436 al. 1 CPP renvoie à l’art. 433 CPP notamment.\n\nEn l’espèce, l’appelant fait valoir une indemnité de 8'651 fr. 90 pour les procédures préliminaire et\nde première instance, soit 7'151 fr. 90 (TVA comprise par 525.49 fr.) pour les frais d’avocat et\n1'500 francs pour ses frais de paraissance ce, avec intérêts à 5 % dès la fixation (appel,\nconclusions, ch. 4). Il fait valoir une indemnité de 4'007 fr. 25 (TVA comprise par 296.83 fr.) pour la\nprocédure d’appel (frais d’avocat), avec intérêts à 5 % dès la fixation de l’indemnité (courrier du\n12 novembre 2013 et liste de frais y annexée). L’appelant justifie ses frais de paraissance dans\nson mémoire de prétentions civiles du 28 décembre 2012 (p. 5) : procédure pénale pendante\ndepuis trois ans et demi ; plusieurs entrevues de la partie plaignante avec son mandataire ;\naudience d’instruction d’un peu moins de deux heures ainsi qu’audience de débats, dont le temps\nne figure pas au dossier. Dans la mesure où le plaignant ne justifie pas avoir subi une perte de\ngain ou d’autres frais, mis à part ceux de son mandataire (CR-CPP, ad art. 433 N. 7), il convient de\nrejeter les frais de paraissance. Quant aux frais d’avocat, ils peuvent être admis sans autre\nrestriction quant au montant. Le tarif horaire de 230 francs correspond au tarif de base prévu par\nl'art. 65 RJ et ne prête pas le flanc à la critique.\n\nc) Le prévenu succombant sur le plan pénal, aucune indemnité ne lui est allouée par l’Etat\n(art. 429 CPP a contrario).\nTribunal cantonal TC\nPage 17 de 17\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est partiellement admis.\n\nPartant, le jugement rendu le 7 mai 2013 par le Juge de police de l’arrondissement de la\nVeveyse est modifié et a désormais la teneur suivante :\n\n\"1. B.________ est reconnu coupable de violation des règles de l’art de construire par\nnégligence.\n2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 229 al. 2 CP, B.________ est condamné à une\npeine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende\nétant fixé à 110 francs.\n3. En application de l’art. 426 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de\nB.________ à raison de 1'700 francs, dont 1'000.- francs pour l’émolument.\n4. Les conclusions civiles prises par A.________ sont renvoyées à la connaissance du Juge\ncivil.\n5. B.________ est condamné à verser à A.________ une indemnité de 7'151 fr. 90 (TVA\ncomprise par 525.50 fr.), pour ses frais de défense.\n\nII. Les frais de la procédure d’appel fixés à 2’230 francs (émolument : 2000 francs ; débours :\n230 francs) sont mis à la charge de B.________.\n\nIII. B.________ est condamné à verser à A.________ une indemnité de 4'007 fr. 25.- (TVA\ncomprise par 296.85) pour ses frais de défense dans la procédure d’appel.\n\nIV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est octroyée à B.________.\n\nV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente\njours.qui suivent sa notification. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 décembre 2014/SMN/jlo\n\nLe Président Le Greffier\n"}