{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nEnfin et ce qui clôt tout débat, c’est que l’intimé avait été précisément rendu attentif aux défauts\naffectant l’ouvrage, non seulement par l’appelant et son beau-frère (qui a apparemment expliqué à\nl’intimé la fragilité qui en résultait : DO 2085 l. 36 et 37), mais également et surtout par les\nconclusions de l’expert I.________ qui ne laissent planer aucun doute sur les dangers\nd’effondrement que représentaient les défauts : \"charpente : l’assemblage en est bâclé (vis de\ntravers dépassent), équerres de maintien des fermes trop petites ne garantissant pas la résistance\nau vent. Pied de poteau noyé dans l’asphalte ; l’application d’une couche étanche ne garantit pas\nleur durabilité.\" et \"les points … 3.5.1 représentent des défauts que l’on peut qualifier d’importants.\n(…) Il est à relever qu’il est important que ces défauts soient corrigés rapidement car ils peuvent\nengendrer d’autres dégâts\" (DO 2035). C’est pourquoi, en tardant à remédier aux défauts qui\nmettaient en jeu la stabilité et la solidité de l’ouvrage, alors qu’il y avait été rendu attentif,\nB.________ a gravement violé les règles de l’art de construire.\n\n3. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans constate que le premier jugement est\ncritiquable en ce qu’il acquitte B.________ de la violation des règles de l’art de construire et met\nles frais de procédure à la charge de l’Etat. En effet, B.________ doit être reconnu coupable de\ncette infraction. L’appelant et plaignant conclut à ce que l’intimé soit condamné à une peine de\ncirconstance, au moins égale à celle prononcée par le Procureur dans son ordonnance pénale du\n22 août 2012 (appel, conclusions, ch. 2). A juste titre, l'appelant n'a pas pris de conclusions\ntendant à s'écarter de la peine prononcée par le Ministère public, n'ayant pas qualité pour le faire.\nMême si seul le Ministère public a qualité pour agir en ce qui concerne la quotité de la peine et\nqu'il n'a pas lui-même interjeté appel contre l'acquittement prononcé, l'admission de l'appel de la\npartie plaignante entraîne d'office une nouvelle fixation de la peine (ATF 139 IV 84). Dans la\nmesure toutefois où le Ministère public n'a pas contesté le jugement prononcé, même si\nl'ordonnance pénale a été mise à néant par l'opposition du prévenu, il ne se justifie pas de\nprononcer une peine supérieure à celle initialement requise par le Ministère public, l'infraction\nfinalement retenue correspondant à celle contenue dans l'ordonnance pénale. Comme relevé plus\nhaut, la faute commise par B.________ est grave, dans la mesure où il a manqué à son devoir de\ndiligence à tous égards : ne disposant que de très peu d’expérience en matière de construction et\nen tout cas ne bénéficiant pas des connaissances techniques en matière de menuiserie et de\ncharpente (DO 3001 l. 44 à 53 ; 3002 l. 56 et 57), B.________ ne pouvait assumer la fonction\nd’entrepreneur général et directeur des travaux sans faire appel à des professionnels de la\nconstruction et, en particulier, sans engager un menuisier-charpentier, trié sur le volet, et un\ningénieur susceptible de contrôler la statique de l’ouvrage, dans la mesure où l’intimé savait\nd’emblée que le couvert allait être transformé en garage. Par ailleurs, en lieu et place de\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 17\n\ncommander directement un garage selon les vœux du maître de l’ouvrage, il a, pour des raisons\nignorées (en effet, le contrat d’entreprise prévoit que toutes modifications exigées par le maître de\nl’ouvrage doivent être payées en sus du prix forfaitaire ; DO 2008, art. 4.1), préféré commander un\ncouvert dans l’idée de le transformer en garage (DO 9044). A cela s’ajoute qu’en transformant\nl’ouvrage, il n’a pas tenu compte des indications du fabricant qui indiquaient que seules des parois\nouvertes pouvaient être ajoutées, accessoires disponibles auprès du fabricant qu’il n’a néanmoins\npas daigné utile de commander. Non content d’avoir apporté des modifications essentielles à\nl’ouvrage, il ne s’est pas préoccupé de surveiller les travaux, même de loin. Enfin et alors qu’il\ndisposait d’une expertise relevant les vices de la construction et le mettant en garde contre un\ndanger d’effondrement, B.________ n’est intervenu en aucune manière. Ce faisant, l’intimé a fait\nnon seulement preuve de légèreté, mais de témérité, dans la mesure où son comportement aurait\npu coûter la vie ou causer de graves blessures à des tiers, dont le plaignant et sa famille. En\ntenant compte de l'absence d'antécédents du prévenu, de sa situation personnelle et de sa\nculpabilité, la peine de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour amende\nétant fixé à 110 francs, initialement prononcée par le Ministère public, est adaptée à l'ensemble\ndes circonstance, conforme à l'art. 47 CP et doit être confirmée.\n\n4. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première\ninstance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l’autorité de recours rend elle-même\nune nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art.\n428 al. 3 CPP).\n\nS'agissant des frais de 1ère instance, ils seront supportés par le prévenu dès lors qu'il est reconnu\ncoupable des faits qui lui étaient reprochés. Quant aux frais d'appel, l'appelant ayant gain de cause\nsur l'ensemble de ses conclusions pénales et partant sur le principe même de la cause, il se\njustifie de les faire supporter par le prévenu.\n\n"}