{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nA cet égard, l’argument ressortant du jugement attaqué, selon lequel le mandat donné à\nl’architecte était de nature à décharger l’intimé de la responsabilité de surveillance des travaux\ntombe à faux, puisqu’il a été établi, en fait, que l’architecte F.________ n’avait pas surveillé le\nchantier relatif à la construction du garage (jugement, p. 5 let. f). Par ailleurs, si un entrepreneur\ngénéral ne peut effectuer une surveillance constante du ou des chantiers en cours, laquelle n’est\npas possible en pratique (jugement, ibidem), il y a une marge entre effectuer une surveillance\nconstante et n’effectuer aucun contrôle, ce qu’a admis B.________ (PV du 16 avril 2013, DO 86 l.\n142). Reste à savoir s’il devait effectuer des contrôles, c’est-à-dire surveiller l’édification du garage,\nou si tel n’était pas le cas notamment parce qu’il n’était professionnellement pas compétent pour le\nfaire, comme l’a retenu le premier Juge (jugement, ibidem), respectivement parce qu’il avait confié\nce travail à un professionnel (PV du 16 avril 2013, DO 86 l. 143). Selon la jurisprudence citée plus\nhaut, il n’appartient en principe pas au directeur des travaux de contrôler le travail qu’il confie à un\nspécialiste. Cependant, le directeur des travaux a le devoir d’intervenir lorsqu’il constate une\nviolation des prescriptions de sécurité élémentaires, ce qui est particulièrement le cas lorsqu’il en\nrésulte un danger pour l’intégrité corporelle ou la vie de tiers (ATF 6B_1016/2009 consid. 5.2.2).\nEn l’occurrence et comme déjà relevé, l’intimé ne pouvait en réalité se reposer sur les\ncompétences professionnelles de K.________, alors même qu’il ne s’était assuré ni de son\nintervention effective, ni de sa qualité de menuisier, respectivement de son expérience à cet égard.\nA supposer même que l’intimé ait connu les compétences de l’ouvrier K.________, ce dernier n’a\neffectivement œuvré que comme exécutant, si ce n’est dans la pose de la charpente, en tout cas\ndans la modification de l’ouvrage ordonnée par l’intimé (poutres supplémentaires et panneaux\nOSB). Or, en intervenant directement dans la sphère de compétences du \"spécialiste\" et en\ndonnant des ordres contraires aux règles de l’art, l’intimé ne pouvait plus s’en remettre à ce\n« spécialiste » et se soustraire à sa responsabilité. En outre, en ce qui concerne le montage de la\ncharpente, pour laquelle il n’a donné aucune instruction précise, l’intimé ne peut non plus\ns’exonérer de sa responsabilité. En effet, le Tribunal fédéral exige un minimum de surveillance du\nchantier de la part du directeur des travaux, même s’il n’a pas à contrôler le travail de spécialistes,\npuisqu’il doit précisément intervenir s’il constate des manquements aux prescriptions de sécurité.\nOr, un tel constat n’est possible que si le directeur des travaux vient néanmoins contrôler\nrégulièrement le chantier, ce que n’a pas fait l’intimé en ce qui concerne le garage, comme il l’a\nadmis (PV du 16 avril 2013, l. 142).\n\nCeci dit, l’intimé ne peut se prévaloir de son manque de compétences professionnelles pour\nsurveiller l’édification du garage (PV précité, l. 142 et 143 ; jugement, p. 5 let. f al. 2).\n\nD’une part et s’agissant de l’élément préfabriqué, il appert que, si l’intimé, même non spécialiste,\navait un tant soit peu fait montre de diligence en surveillant les travaux, il ne lui aurait pas échappé\nque l’exécution de l’ouvrage et plus particulièrement de la charpente laissait à désirer (vis\nmanquantes dans les pannes de la charpente, vis mal fixées, de travers, dépassant etc.,\nindépendamment d’autres défauts ne remettant pas forcément en cause la solidité de l’ouvrage ;\nDO 9006, 9012, 9096, 2089, 2091, 2035 ch. 3.5.1). Il aurait également pu constater, une fois le\ngarage exécuté, que celui-ci ne correspondait pas aux dimensions du plan, puisqu’il mesurait 4.80\nmètres à l’intérieur (DO 2035) et 5.10 mètres x 5.60 mètres à l’extérieur (DO 2047), en lieu et\nplace de 6.20 mètres x 6 mètres. Or, ces défauts étaient précisément de nature à remettre en\ncause la solidité du garage, comme cela ressort des deux rapports d’expertise (DO 2035 ch. 3.5.1\net 4 ; DO 2035 ch. 3.5.2 en lien avec DO 2045 ch. 2.3 al. 2 et 2056 : sinistre découlant d’un sousdimensionnement et d’assemblages inadéquats notamment). L’intimé ne peut en outre arguer de\nson défaut de compétences pour se rendre compte des dangers que représentaient les vices\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 17\n\nprécités dans l’exécution de l’ouvrage, ainsi que ceux dans sa conception même (équerres de\nmaintien des fermes trop petites ; panne faîtière absente… ; DO 2035 ch. 3.5.1 et DO 2055). En sa\nqualité de directeur des travaux, il se devait d’avoir les connaissances adéquates (on ne\ns’improvise pas entrepreneur général) ou, à défaut, de s’entourer des personnes compétentes\nnécessaires (menuisier expérimenté et architecte, respectivement ingénieur).\n\nD’autre part et s’agissant de la modification de la construction, l’intimé devait impérativement faire\nappel à un ingénieur, comme déjà relevé. En effet, l’on rappellera que le directeur des travaux qui\nengage des employés sur un chantier est dans une position de garant, de sorte qu’une omission\npeut lui être reprochée, tel le défaut de compétences ou de surveillance (CORBOZ, art. 229 N. 18).\nS’il est en outre douteux qu’un entrepreneur général soit responsable selon l’art. 229 CP de\ntravaux de construction exécutés par d’autres entrepreneurs, selon ce qu’a jugé le Tribunal fédéral\n(ATF 117 II 259), il n’est pas douteux qu’un entrepreneur général, de surcroît directeur des\ntravaux, puisse être responsable de travaux exécutés par des tiers, dans les circonstances\nsusmentionnées.\n\n"}