{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nconsignes de montage faisant expressément référence aux calculs statiques. Par ailleurs, l’intimé\nne s’est pas assuré que la modification ordonnée garantît la sécurité de l’ouvrage et de ses\nutilisateurs, alors que la norme SIA 118 l’y obligeait (responsabilité de l’entrepreneur pour les\ndéfauts provenant notamment d’adaptations de construction et de calculs statiques qu’il a luimême effectués ; appel, p. 10, C dernier alinéa et p. 11 al. 1 et 2). L’appelant ajoute que les\nfacteurs d’effondrement du couvert sont sans doute multiples, dont les modifications\nimprévoyantes de l’intimé, soit la fermeture par des panneaux OSB (appel, p. 13 avant-dernier\nalinéa). L’appelant remet par là même en question l’appréciation juridique des faits retenue par le\nJuge de première instance. Selon ce dernier, \"l’adjonction de ces poteaux à l’arrière n’a donc pas\neu pour effet d’affaiblir la structure portante. A tout le moins, la prise au vent de la construction a\nété augmentée mais les panneaux ont forcément eu pour effet de rigidifier l’ensemble. Le couvert\ns’est effondré plusieurs mois après sa construction et le rapport Ecab relève que les conditions\nmétéorologiques n’ont jamais dépassé les valeurs prescrites par la norme SIA 261 (pce 9012) et\nque ce sinistre n’est donc pas dû à des conditions météorologiques (pce 9013). La procédure n’a\ndonc pas permis d’établir que l’effondrement du couvert est dû à la pose des parois latérales. A\ntout le moins un doute subsiste à cet égard et le prévenu doit en profiter.\" (jugement, p. 5 let. e).\nL’on ne saurait suivre entièrement le premier Juge dans ses explications. Tout d’abord le fait que\nles panneaux aient eu pour effet de rigidifier l’ensemble de la construction est précisément de\nnature à augmenter la prise au vent, ce qu’admet le premier Juge. Par ailleurs et à la suite de\nl’appelant, la Cour ne peut que faire le constat selon lequel seules des parois ouvertes\ncorrespondaient aux calculs statiques de l’entreprise H.________ qui précise : \"Dadurch erfolgt\nkeine zusätzliche Windbelastung auf die Konstruktion\" (DO 9085). Enfin, le Juge de police ne\npouvait inférer du rapport Ecab que l’augmentation de la prise au vent par l’adjonction de\npanneaux fermés n’avait aucune incidence sur le sinistre, autrement dit que \"ce sinistre n’est donc\npas dû à des conditions météorologiques\", puisque « le rapport Ecab relève que les conditions\nmétéorologiques n’ont jamais dépassé les valeurs prescrites par la norme SIA 261 » (jugement,\np. 5 let. e al. 3). En effet, le rapport Ecab indique, dans ses conclusions, que la cause du sinistre\nne peut aucunement être imputée à des conditions météorologiques sortant des valeurs\npréconisées par les normes en vigueur (DO 2056). Cela signifie que le sinistre n’est pas dû à une\ntempête pouvant détruire les ouvrages les plus solides et exempts de défauts, mais bien à des\nconditions météorologiques ordinaires susceptibles d’entraîner un sinistre uniquement en cas de\ndéfauts de l’ouvrage. Ainsi, il ressort du rapport Ecab que : \"les actions de neige et de vent qui\nsont apparues dans la première partie du mois de février ont certainement fragilisé et affaibli la\nstructure, particulièrement les éléments d’attache, panneaux en bois, composés de...\" (DO 2055).\nEn d’autres termes, l’augmentation de la prise au vent par l’adjonction de panneaux fermés,\ncontrairement aux normes statiques calculées par le fabricant, a contribué à fragiliser et affaiblir\nl’ouvrage et particulièrement sa charpente (déjà non conforme aux règles de l’art, ce dont répond\nle fabricant).\n\nLa Cour retient donc que l’intimé a violé les règles de l’art en ordonnant la pose de panneaux OSB\ncontrairement aux consignes du fabricant et sans prendre l’avis d’un ingénieur pour adapter\nl’ouvrage en conséquence, alors qu’il était dénué de toute compétence en la matière, ce qui a\ncontribué à l’effondrement de l’ouvrage mettant concrètement en péril l’intégrité physique, voire la\nvie de tiers.\n\ndd. Quant au devoir de surveillance du chantier, l’appelant invoque que le fait qu’un\nmenuisier était présent sur le chantier n’était pas de nature à décharger l’intimé de ses devoirs de\nsurveillance : l’intimé ne s’était pas assuré de la qualité de menuisier de l’ouvrier K.________ ; ce\ndernier était un exécutant ; quoi qu’il en soit, le directeur des travaux n’était pas dispensé de toute\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 17\n\nvérification, d’autant qu’il avait été rendu attentif et avait constaté lui-même les défauts de la\nconstruction (appel, p. 11 ch. 2, p. 12 al. 1 et D).\n\n"}