{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nindique en particulier que l’on peut légitimement douter du premier prétexte repris à tort par\nl’autorité inférieure selon lequel l’édification du couvert peut être fait par tout un chacun selon la\nnotice annexée aux matériaux, laquelle s’adresse à tout client (appel, p. 11 ch. 2 et p. 10, C ch. 1).\nCe faisant, il remet en question le jugement en ce qu’il retient qu’aucun reproche ne peut être\nadressé au prévenu quant au choix des exécutants (jugement, p. 4, b). Le Juge de première\ninstance a en effet retenu que l’intimé avait confié le montage à E.________, lequel s’était adjoint\nl’aide d’un menuisier dénommé K.________. Il sied tout d’abord de constater que l’intimé a choisi\nde sous-traiter l’édification du garage non pas à un menuisier professionnel bien établi mais à un\nplâtrier-peintre (DO 2069 l. 9, 2070 l. 12), lequel venait de s’installer comme indépendant et n’avait\ntravaillé comme tel que durant cinq mois (DO 2069 l. 9 ss et 2070 l. 14 s.). A cela s’ajoute que\nl’intimé a avoué qu’il n’avait aucune idée de la formation de E.________ (DO 3005 l. 161 s.).\nEnsuite, la Cour ne parvient pas à se convaincre que l’intimé ait expressément dit à E.________\nde s’adjoindre les services d’un menuisier-charpentier, comme il l’allègue (PV du 16 avril 2013, DO\n85 l. 83 s.) : d’une part, dans ses premières déclarations, l’intimé a indiqué qu’il avait engagé\nE.________ qui était plâtrier-peintre et faisait également de la menuiserie et de la charpente avec\nson collaborateur menuisier et charpentier (DO 3003 l. 99 s. et 3005 l. 162 ss), ce qui est tout à fait\ndifférent ; d’autre part et surtout, E.________ a déclaré à deux reprises que c’est lui qui avait\ndemandé à un \"copain\" menuisier (et non un collaborateur) de venir l’aider (DO 2070 l. 25) et que\nc’était de sa propre volonté qu’il avait engagé un menuisier (PV du 16 avril 2013, DO 87 l. 153 s.).\nD’ailleurs, l’intimé a également déclaré, pour justifier le choix de son sous-traitant et son\nexpérience, qu’il l’avait engagé sur plusieurs objets, respectivement chantiers, et qu’il avait fait\nenviron sept villas avec eux (DO 3003 l. 100 s., 3005 l. 164 s. et 168). Or, non seulement\nE.________ a déclaré qu’il avait travaillé pour B.________ uniquement sur le chantier A.________\n(DO 2070 l. 17 s.), mais K.________ a indiqué qu’il travaillait à l’époque chez L.________ Sàrl et\nqu’il était simplement allé aider E.________ durant un samedi à deux reprises après son travail\n(DO 2079 l. 3 ss). En bref, l’intimé ne s’est ni assuré les services d’un menuisier ni n’a été en\nmesure de vérifier les qualifications de K.________. Celui-ci a certes déclaré avoir appris le métier\nde menuisier et charpentier au Kosovo (DO 2079 l. 8), ce qui ne démontre pas encore ses\ncompétences (années d’expérience ; normes suisses…).\n\nL’intimé a donc violé son devoir de diligence dans le choix des exécutants. Or, l’on ne peut suivre\nle Juge de police lorsqu’il retient qu’aucun reproche ne peut être adressé au prévenu parce que la\nnotice s’adresse à tout client et qu’aucune exigence n’est formulée par le fabricant s’agissant des\nconnaissances techniques que doit acquérir la personne qui monte le couvert (jugement, p. 4\nlet. b). En effet, outre le fait que, comme le relève l’appelant (appel, p. 10 dernier alinéa et 11\n1er alinéa), un \"laïc\" n’est pas forcément apte à comprendre les consignes de montage du couvert,\nce dont l’intimé devait s’assurer, l’autorité de première instance perd surtout de vue que le couvert\ndevait être modifié, ce que savait d’emblée l’intimé selon ce qui ressort des faits établis ci-dessus\n(c, bb). Ainsi, l’édification du garage ne pouvait plus s’adresser à \"tout client\". Dès lors, l’intimé\ndevait s’assurer des compétences d’un professionnel du bois (menuisier-charpentier).\n\nPar ailleurs et comme le relève à juste titre l’appelant, dès lors que l’intimé était dénué des\ncompétences techniques nécessaires qui lui incombaient pourtant comme entrepreneur général\ndirigeant une construction (DO 3001 l. 44 ss), il lui appartenait non seulement de s’adjoindre les\nservices d’un professionnel du bois, mais également ceux d’un ingénieur susceptible de contrôler\nla statique de l’ouvrage modifié (appel, p. 10, C al. 1, al. 3, p. 11 al. 1 et p. 13 al. 1 ; ci-après dd).\n\ncc. L’appelant relève que l’ordre donné par l’intimé de poser des parois OSB, encore\nalourdies par un crépi, est contraire tant aux consignes du fabricant qu’aux règles de l’art en\ngénéral. En effet, le modèle préfabriqué H.________ a été conçu pour des parois ouvertes ou des\ncolonnes apparentes sans parois, mais non pour des parois fermées, selon ce qui ressort des\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 17\n\n"}