{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n cc. L’appelant relève qu’il est établi en fait que l’intimé a été dûment informé, en cours\nde travaux, d’importantes malfaçons qui entachaient l’ouvrage, non seulement par l’appelant luimême et son beau-frère, mais également par le biais de l’expertise I.________. Il a été sur place\net a vu le résultat du travail de ses ouvriers (appel, p. 12 D al. 1). L’appelant invoque à demi-mots\nune constatation incomplète des faits par le Juge de première instance. La Cour constate qu’il ne\nressort effectivement pas du jugement du 7 mai 2013 que l’intimé a été rendu attentif aux défauts\nentachant l’ouvrage ; même si le premier juge en fait état en fait (jugement, p. 1, I al. 2), il ne\nl’examine pas en droit en tirant les conséquences nécessaires. Or, cet état de fait a bien\névidemment également une incidence directe sur la responsabilité de B.________ (ci-après d, dd).\n\ndd. L’appelant relève encore, en fait, que l’intimé affirme que les consignes de montage\nH.________ ont été respectées, ce qui est faux dès la toute première opération (fondation) et\navant tout dans l’assemblage de la charpente (appel, p. 12, D al. 1). A nouveau, l’appelant\nn’indique pas directement que le jugement n’en fait pas état, ce que la Cour constate néanmoins.\nEn effet, si le jugement relate les modifications apportées à l’ouvrage, en revanche, il fait\ntotalement abstraction du non-respect des consignes de montage H.________, respectivement de\nl’exécution défectueuse. Il est exact que les trous pour les fondations ne correspondent déjà pas\naux consignes de montage : les trous creusés l’ont été de 40 centimètres (largeur) x 40\ncentimètres (longueur) x 40 centimètres (profondeur ; DO 2070), alors qu’ils auraient dû être de 35\ncentimètres (largeur) x 35 centimètres (longueur) x 90 centimètres (profondeur ; DO 9074).\nS’agissant de la charpente, il manquait des vis de fixation des panneaux en bois (DO 3007, 9012,\npt 3.2.1, 9096, 2071 l. 57 s.). La Cour constate que les consignes de montage n’ont pas été\nrespectées encore sur un autre point, indépendamment des transformations ultérieures, soit la\ndimension de l’ouvrage : il est établi que c’est bien le couvert de dimensions 6 mètres x 6.20\nmètres qui a été commandé (DO 9056), couvert prévu pour deux voitures, alors qu’il s’est avéré\nque le garage exécuté n’avait qu’une longueur de 4.80 mètres (DO 2035), raison pour laquelle il\nétait trop court pour la voiture de l’appelant (DO 3040 et PV du 16 avril 2013, DO 83 l. 50 et 51).\nC’est donc à tort que le Juge de police a retenu que les dimensions du couvert, respectivement du\ngarage étaient de 6.20 sur 6 centimètres (jugement, p. 5 al. 2).\n\nd) L’appelant reproche ensuite au Juge de première instance d’avoir violé l’art. 229 CP, en\nretenant que B.________ n’avait commis aucune faute, soit n’avait pas violé les règles de l’art de\nconstruire. Il convient donc d’examiner si l’on peut faire à B.________ un tel reproche.\n\naa. L’appelant relève tout d’abord que l’intimé a choisi lui-même le modèle préfabriqué\nalors que, selon lui, la maison G.________ a la réputation de vendre des produits de moindre\nqualité (appel, p. 8 al. 1). L’intimé a cependant précisé que, si le couvert était vendu par\nG.________, c’était un produit de la société H.________ qui était une société sérieuse et qu’ayant\nvu la réalisation d’un tel couvert chez un client, il avait constaté que la qualité était bonne (DO\n3004 l. 138 à 140 et 153 à 155). Si l’on peut certes douter du sérieux de cette société, compte tenu\ndes conclusions du rapport d’expertise Ecab (DO 2055 et 2056), rien ne permet d’affirmer qu’avant\nla commande et le montage de l’ouvrage litigieux, l’intimé savait ou pouvait savoir que la\nconception de l’ouvrage préfabriqué ne respectait pas les règles de l’art. S’il aurait dû le savoir\ncomme professionnel de la construction peut rester une question ouverte, dès lors que\nB.________ a violé les règles de l’art à plusieurs autres niveaux.\n\nbb. L’appelant relève que l’intimé ne s’est jamais assuré de la qualité de menuisier de\nl’ouvrier K.________ qui n’est pas démontrée ; il invoque une violation de la cura in eligendo. Il\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 17\n\n"}