{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nCeci dit, il ne fait aucun doute que B.________, entrepreneur général, assumait la direction des\ntravaux dans le cadre de la construction du garage, comme cela ressort des pièces du dossier et\nen particulier de l’ensemble des auditions effectuées rapportées par l’appelant (appel, p. 7 et 8\nal. 1). Le premier Juge l’a d’ailleurs établi dans un premier temps (jugement, p. 3, VI al. 1), ce que\nne conteste pas non plus l’intimé (détermination du 6 janvier 2014, p. 2, ad III, p. 3 al. 1, p. 4 in\nfine, p. 5 etc.), et ce même s’il laisse la question ouverte de savoir si l’architecte F.________ est\nintervenu pour la construction du garage (p. 3 in fine), ce qui n’est manifestement pas le cas\ncomme relevé. Il sied enfin de préciser qu’il ressort de l’art. 8.1 du contrat d’entreprise générale du\n22 février 2007 que la direction des travaux est assurée par l’entreprise générale seule ou toutes\npersonnes autorisées par celle-ci (DO 2010). Comme il est établi que l’architecte F.________ n’a\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 17\n\npas surveillé la construction du garage, c’est bien l’intimé qui assumait la direction des travaux y\nrelative.\n\nLa qualité de directeur des travaux de B.________ est donc établie.\n\nbb. L’appelant reproche à l’autorité inférieure d’avoir perdu de vue que l’ouvrage réalisé\nn’était pas celui conçu et préfabriqué par la maison H.________, puisqu’il avait subi des\nmodifications fondamentales non contestées apportées par l’intimé (ouvrage fermé sur trois côtés\nen prenant pour base un couvert préfabriqué, d’autres dimensions ; rallongement de la surface\nutilisable par le raccourcissement des avant-toits impliquant l’ajout de trois colonnes et de poutres ;\npose de panneaux OSB alourdis par un crépi sur trois côtés). L’autorité inférieure ne pouvait ainsi\n\"renvoyer la balle\" au fabriquant-concepteur (appel, p. 9 in fine et p. 10 al. 1 à 3).\n\nLe Juge de police a en effet disculpé l’appelant de toute faute concernant la conception de\nl’ouvrage et la détermination des matériaux, parce que ce n’est pas lui qui avait conçu le couvert\nvendu en kit par la société H.________. Par ailleurs, même si le rapport de l’Ecab relevait que les\néléments d’assemblage n’étaient pas usuels et ne correspondaient pas aux règles de l’art, c’est\nbien la société H.________ qui avait fabriqué ce couvert (jugement attaqué, p. 3, VI, a).\n\nEn retenant que l’on ne pouvait reprocher à l’intimé une faute dans la conception de l’ouvrage et le\nchoix des éléments de construction, l’autorité inférieure n’a en réalité pas \"perdu de vue\" le fait que\nl’ouvrage avait été modifié selon les instructions de l’intimé, puisqu’elle a examiné la question des\nmodifications et leur incidence sur la responsabilité de l’intimé sous d’autres points (jugement, p. 4\net 5 let. d et e). Ainsi, le Juge de police n’a à cet égard pas constaté les faits de manière\nincomplète comme le laisse entendre l’appelant. Sous le point VI, let. a de son jugement (p. 3), le\nJuge de police se contente de dire que B.________ ne supporte aucune faute dans la conception\ndu modèle préfabriqué (y compris dans le choix des éléments d’assemblage), puisqu’il n’en est\npas le concepteur. Cela n’enlève rien au fait que sa responsabilité peut se situer à un autre niveau.\n\nLa Cour n’étant pas liée par les motifs invoqués, elle constate néanmoins que, relativement à la\nmodification de l’ouvrage, le premier Juge n’a pas établi de manière exacte la chronologie des\nfaits, ce qui a une incidence sur la responsabilité de l’intimé. En particulier, il ressort du jugement\nde première instance que la procédure a permis d’établir que A.________ a désiré avoir à sa\ndisposition un véritable garage et qu’il a été décidé de fermer trois côtés du couvert par des\npanneaux OSB (p. 5 al. 1). Le jugement n’indique pas à quel moment A.________ a demandé la\nmodification. En revanche, il ressort d’un autre passage du jugement que ce serait après le\nmontage du couvert que l’appelant aurait décidé de faire transformer le couvert en garage et de le\nfaire fermer (jugement, p. 4 let. c ; p. 2, IV al. 3 et 4). Il ressort des pièces du dossier qu’en réalité,\nsi le contrat d’entreprise prévoyait un couvert à deux places (DO 2026), l’appelant a changé d’avis\ndès le départ, soit non seulement avant la commande du couvert, mais déjà au moment de\nl’établissement des plans par l’architecte et du devis par l’entreprise E.________. Le plan établi\npar l’architecte F.________ le 20 mars 2008 se rapporte à un garage de 6.20 mètres sur 6 mètres\npour deux voitures (DO 9032). Il ressort du devis établi le 25 mars 2008 par l’entreprise\nE.________ que les travaux prévus consistent dans un montage du couvert à voitures, puis dans\nla transformation du couvert à voitures deux places en garage (DO 9044). Ce n’est que le 9 avril\n2008 que le couvert, et non le garage, a été commandé, la livraison étant prévue dans la semaine\n21 de l’année 2008, soit au mois de mai 2008 (DO 9056). Cela signifie que l’intimé savait dès le\ndépart, indépendamment de la violation de ses obligations contractuelles, qu’il allait transformer un\ncouvert à voitures (dont il avait déjà déterminé le modèle, puisque les dimensions du garage\ndessiné par l’architecte correspondent très exactement aux dimensions du couvert commandé) en\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 17\n\ngarage (cf. DO 3010). Cet état de fait a une incidence directe sur la responsabilité de l’intimé (ciaprès d, bb).\n\n"}