{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nCelui qui dirige ou exécute une construction se porte garant du respect des règles de l’art de\nconstruire dans sa sphère de responsabilités. La responsabilité pénale d’un participant à la\nconstruction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des\nfonctions exercées, comme sur toutes circonstances concrètes (TF, arrêt 6B_1016/2009 du 11\nfévrier 2010 consid. 5.2.1). Ainsi, il ne suffit pas de constater qu’il existait une règle de l’art\nreconnue et qu’elle a été violée ; il faut encore se demander à qui incombait le respect de la règle.\nEn principe, la règle doit être respectée par celui qui accomplit l’activité qu’elle régit ; il existe\ncependant aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions\nnécessaires et de surveiller l’exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu\nde leur champ de compétences respectif, soient responsables d’une seule et même violation des\nrègles de l’art. Chacun est tenu, dans son domaine de compétences, de déployer la diligence que\nl’on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité. Celui qui engage des\nemployés sur un chantier est dans une position de garant, de sorte qu’une omission peut lui être\nreprochée. L’omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer\nune exécution dangereuse (CORBOZ, art. 229 N. 17 et 18). La direction vise l’activité consistant à\nconcevoir l’ouvrage, à déterminer les matériaux, les dimensions et les formes, à planifier et à\norganiser le travail, à choisir les exécutants, à leur donner les instructions et les recommandations\nnécessaires et à en surveiller l’exécution. Par exécution, il faut entendre l’activité de celui qui\naccomplit directement le travail (CORBOZ, art. 229 N. 3 et 4). Il appartient à la direction des travaux\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 17\n\nde coordonner et de surveiller l’ensemble des travaux de construction. La direction des travaux\ndoit prendre les mesures de sécurité commandées par les circonstances et veiller au respect des\nrègles de l’art de construire. S’il n’appartient pas au directeur des travaux de surveiller le travail\nconfié à un spécialiste, il doit néanmoins intervenir lorsqu’il constate une violation des prescriptions\nde sécurité élémentaires. Cela vaut particulièrement lorsqu’existe un danger pour l’intégrité\ncorporelle et la vie de tiers. Par ailleurs, l’entrepreneur doit choisir soigneusement ses employés,\nleur donner les instructions nécessaires et les surveiller (TF, arrêt 6B_1016/2009 consid. 5.2.2).\nEnfin, il est douteux qu’un entrepreneur général soit responsable selon l’art. 229 CP de travaux de\nconstruction exécutés par d’autres entrepreneurs (ATF 117 II 259 consid. 3).\n\nPar règles de l’art, il faut entendre les principes qui régissent l’activité en cause, que celle-ci\nconsiste à diriger ou à exécuter la construction ou la démolition. Les règles peuvent concerner\nl’établissement des plans, la conception de l’ouvrage, les mensurations, le choix des matériaux, les\nconditions techniques de la construction, la manière de réaliser le travail, mais aussi la façon de\nprocéder pendant l’exécution des travaux (CORBOZ, art. 229 N. 11 et 15).\n\nSur le plan subjectif, l’infraction par négligence est réalisée si l’accusé n’a pas eu conscience du\ndanger pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, mais qu’il aurait pu et dû en avoir\nconscience. La jurisprudence est ici sévère : il importe peu que l’auteur n’ait pas saisi le risque\nconcret dès lors qu’il a par négligence violé une règle protectrice destinée à éviter des accidents\npeu prévisibles. Par ailleurs, il a été jugé que celui qui utilise une méthode de construction\ninhabituelle doit acquérir les connaissances nécessaires ou se renseigner auprès d’un expert\n(CORBOZ, art. 229 N. 32 et 33).\n\nc) aa. En l’occurrence, l’appelant, qui se prévaut notamment d’une constatation incomplète\net inexacte des faits, reproche à l’autorité inférieure d’avoir d’abord reconnu à B.________ la\nqualité de directeur des travaux au sens de l’art. 229 CP, pour l’en décharger ensuite au détriment\nd’un architecte, soit de l’architecte F.________ (appel, p. 8 dernier alinéa et p. 9 al. 1 à 3). Il est\nexact que le Juge de première instance a déchargé l’intimé de la responsabilité liée à la\nsurveillance des travaux en retenant que c’est bien l’architecte F.________ qui avait surveillé le\nchantier (jugement attaqué, p. 5 let. f). Or, c’est à tort : comme le relève l’appelant, il est évident\nque K.________ désignait B.________ lorsqu’il parlait de \"l’architecte\" (DO 2079 l. 34 en lien avec\nDO 2084 l. 23 et 24 et en lien avec DO 3009 l. 302 et 303 ; 2080 l. 37 et 38 en lien avec PV du\n16 avril 2013, DO 87 l. 163-164). Par ailleurs, l’appelant a relevé qu’il n’avait jamais vu l’architecte\nF.________ sur place pour surveiller les travaux de construction du garage, ce dernier ayant\nseulement dessiné les plans du garage (PV du 16 avril 2013, DO 83 l. 37), ce qu’a confirmé\nE.________ en indiquant n’avoir jamais discuté avec l’architecte pour ce garage (PV précité, DO\n87 l. 164). Enfin, B.________ lui-même a indiqué que : \"l’architecte F.________ et l’ingénieur n’ont\npas suivi la construction du garage\" (PV précité, DO 85 l. 81).\n\n"}