{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n c) Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; CR CPP\n– KISTLER VIANIN, art. 398 N. 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs\nconclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois\nque les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur\ndu prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nd) La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exception réalisée en l’espèce\n(art. 406 al. 2 CPP), et se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et\nla procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d’appel peut toutefois répéter\nl’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de\npreuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces\nrelatives à l’administration des preuves ne semblent pas être fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar\ndu Tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une\nnouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine\nou qui sont importantes pour forger une conviction intime des membres du Tribunal (CR CPP –\nCALAME, art. 390 N. 5). La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les\npreuves supplémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).\n\nEn l’espèce, étant donné que la procédure pose essentiellement des questions de nature\ntechnique et juridique, le Président de la Cour de céans a proposé d’ordonner que l’appel soit\ntraité en procédure écrite uniquement, avec l’accord des parties, accord qui a été donné. Par\nailleurs, le Président de la Cour a également rejeté, par décision du 12 septembre 2013 non\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 17\n\nsujette à recours, la réquisition de preuves formulée par l’appelant, à savoir l’expertise tendant à\nfixer la valeur d’un garage établi conformément au plan.\n\ne) L’appelant ayant attaqué le jugement de première instance sur les questions de la\nculpabilité, des prétentions civiles, des frais et indemnités liés à la procédure pénale, son appel a\nsuspendu la force de chose jugée de ce dernier dans la mesure indiquée (art. 402 CPP).\n\n2. a) Dans sa motivation, l’appelant se prévaut autant d’une constatation incomplète et\ninexacte des faits que de la violation de l’art. 229 CP. Il indique, en particulier, que la qualité de\ndirecteur des travaux au sens de l’art. 229 CP doit être reconnue à B.________ ; que c’est à tort\nque l’autorité inférieure a exclusivement pris en compte, en tant que règles de l’art, les plans\nannexés au colis de livraison du couvert, alors que le modèle préfabriqué a subi des\nmodifications ; que bien que disposant des services d’un ingénieur et d’un architecte pour ses\nchantiers, B.________ n’a pas jugé nécessaire de leur soumettre au préalable les modifications\nenvisagées, alors même que ces modifications étaient contraires aux consignes du fabricant et\naux règles de l’art en général. L’appelant invoque également une violation de la cura in eligendo,\nB.________ ne s’étant pas assuré de la qualité de menuisier de l’ouvrier K.________, par ailleurs\nsimple exécutant. En outre, en sa qualité de directeur des travaux, il était de son devoir d’intervenir\nen constatant l’inobservation de règles élémentaires, d’autant qu’on l’avait rendu attentif aux\ndéfauts de la construction. Enfin, les comportements incriminés de B.________, constituant une\nviolation crasse des règles de l’art, ont concrètement favorisé le danger pour l’intégrité physique et\nla vie de tiers.\n\nb) Selon l’art. 229 CPP : \"Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l’art en\ndirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en\ndanger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de\ntrois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine\npécuniaire est également prononcée\" (al. 1) ;\n\n\"La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si\nl’inobservation des règles de l’art est due à une négligence\" (al. 2).\n\n"}