{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n bb. L’infraction en cause dans le cas présent, soit l’art. 229 CP, est incorporée dans la\nsystématique du Code pénal, dans le titre septième, soit dans les infractions créant un danger\ncollectif. Toutefois, l’infraction a également pour but de protéger les biens juridiques individuels\nque sont la vie et l’intégrité corporelle (ATF 117 II 259 consid. 3 ; CORBOZ, Les infractions en droit\nsuisse, II, 3ème éd., Berne 2010, ad art. 229 N. 1), étant entendu qu’il n’est pas nécessaire que\nplusieurs personnes aient été mises en danger, la mise en danger d’une seule personne suffisant\n(CORBOZ, art. 229 N. 27). Ainsi, dès lors que la disposition précitée protège également les biens\njuridiques individuels et non seulement collectifs, il sied d’examiner si l’appelant peut être\nconsidéré comme lésé, soit si ses intérêts privés ont été effectivement touchés par l’éventuelle\nviolation des règles de l’art ayant entraîné l’effondrement du garage. L’infraction de l’art. 229 CP\nconstitue un cas de mise en danger concrète, la violation d’une règle de l’art devant causer la mise\nen danger comme résultat de l’infraction (CORBOZ, art. 229 N. 27). Un délit de mise en danger\nconcrète n’est punissable que lorsque le comportement dangereux a mis concrètement en péril un\nbien juridique protégé, c’est-à-dire lorsqu’une personne concrète a réellement été exposée au\nrisque de subir un accident. En revanche, dans le cas d’un délit de mise en danger abstraite, le\ncomportement dangereux est punissable en tant que tel et sans qu’une personne individualisée ait\nété exposée à un risque quelconque (KILLIAS, Précis de droit pénal général, Berne 1998, N. 216).\nSi la loi exige expressément que l’auteur ait créé un danger pour un bien juridique déterminé, l’on\nse trouve devant un délit de mise en danger concret. La typicité implique, d’après le cours\nordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé\nsoit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (GRAVEN,\nL’infraction pénale punissable, 2ème éd., Berne 1995, p. 85-86).\n\nEn l’occurrence, l’appelant a été personnellement et concrètement mis en danger dans son\nintégrité corporelle, respectivement sa vie, par l’ouvrage défectueux. En effet, le garage aurait pu\ns’effondrer à n’importe quel moment, étant entendu que ce ne sont pas des conditions\nmétéorologiques extraordinaires qui ont provoqué la chute du garage. Dans ces circonstances,\ntoutes les personnes s’étant trouvées dans le garage ou s’étant tenues à proximité de celui-ci, y\ncompris l’appelant, ont été concrètement mises en danger par le risque d’effondrement imminent.\nDans la mesure où l’appelant est lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, il avait qualité pour se porter\npartie plaignante en première instance (art. 118 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP), de sorte qu’il a\négalement qualité pour former un appel selon l’art. 382 al. 1 CPP. En effet, le jugement du 7 mai\n2013 prononçant l’acquittement du prévenu, intimé à l’appel, l’appelant, partie plaignante en\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 17\n\npremière instance, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de ce jugement. Toutefois, si la\nqualité pour recourir est reconnue à A.________ pour attaquer le jugement précité sur le plan\npénal, la question se pose de savoir s’il a également qualité pour attaquer la partie civile du\njugement (cc).\n\ncc) L’appelant n’a qualité pour recourir contre la partie civile du jugement que s’il pouvait\nse constituer partie civile (art. 119 al. 2 let. b et 122 CPP en lien avec les art. 118 al. 1 et 115 al. 1\nCPP). Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir\ndes conclusions civiles déduites de l'infraction. Reconnaître à A.________ la qualité pour recourir\nsur la partie civile du jugement revient à lui reconnaître le droit de former des conclusions civiles\ndevant la Cour de céans. L’appelant fait uniquement valoir un dommage matériel, à savoir le prix\ndu garage qui s’est effondré, puisqu’il n’a pas subi d’autres dommages, en particulier de\ndommages corporels. Or, l’art. 229 CP protège la mise en danger concrète de la vie ou de\nl’intégrité corporelle, mais non le patrimoine ou la propriété (CORBOZ, op. cit., ad art. 229 N. 1 et\n27 ; ATF 117 II 259 consid. 3). L’appelant n’étant lésé et partie plaignante qu’en raison de la mise\nen danger de son intégrité corporelle ou de sa vie, mais non en raison du dommage matériel subi\nnon couvert par le but de protection de la disposition légale précitée (art. 115 et 118 CPP), il ne\nsaurait formuler des conclusions civiles fondées sur l'infraction réprimée par l'art. 229 CP. Cette\nsolution est conforme à celle retenue pour la victime de lésions corporelles et/ou d’infractions à la\nloi fédérale sur la circulation routière (ci-après LCR) qui ne peut faire valoir dans le procès pénal\ndes conclusions civiles en réparation du dommage matériel causé par négligence par l’auteur à\nl’occasion des actes qui lui sont reprochés, dès lors que le dommage matériel n’est protégé ni par\nl’infraction relative aux lésions corporelles, ni par les infractions à la LCR, et que l’infraction de\ndommage à la propriété ne peut être commise par négligence. Le Tribunal fédéral a dénié la\nqualité de lésé (et partant la possibilité de se constituer partie plaignante) dans une telle situation\n(ATF 138 IV 258).\n\n"}