{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nen droit\n\n1. a) L’appel est recevable contre les jugements des Tribunaux de première instance qui ont\nclos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au Tribunal de\npremière instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à\ncompter de la communication du jugement, puis adresse une déclaration d’appel écrite à la\njuridiction d’appel dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3\nCPP).\n\nEn l’espèce, A.________ a annoncé son appel contre le jugement du 7 mai 2013 par courrier du\n24 mai 2013, soit dans le délai légal de dix jours. En effet, le dispositif et les considérants\nessentiels du jugement du 7 mai 2013 lui ont été notifiés le 16 mai 2013. Le jugement\nintégralement rédigé a été notifié à l’appelant le 13 juin 2013. Ce dernier a adressé une déclaration\nd’appel à la Cour le 3 juillet 2013 (date du sceau postal), soit dans le délai légal de vingt jours.\nL’appelant a déclaré attaquer le jugement sur la question de la culpabilité de l’intimé, les\nprétentions civiles et les frais et indemnités liés à la procédure pénale (art. 399 al. 4 let. a, d et f\nCPP ; appel, préliminaires, ch. 3 al. 2). La direction de la procédure ayant ordonné la procédure\nécrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP), un délai a été fixé à l’appelant pour confirmer,\nrespectivement compléter sa déclaration d’appel du 3 juillet 2013, à titre de mémoire d’appel\nmotivé (art. 406 al. 3 CPP), ce qu’a fait l’appelant par courrier du 12 novembre 2013, soit dans le\ndélai imparti dûment prolongé.\n\nDûment motivé et indiquant les points de la décision attaquée, le mémoire d’appel est globalement\nrecevable en la forme (art. 385 CPP).\n\nb) aa. Il convient d’examiner si l’appelant a qualité pour recourir ou non. Selon l’art. 382 al.\n1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une\ndécision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de\npartie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n’est ni lésé ni partie\nplaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de\npoursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301\nCPP ; TF, arrêt 6B.252/2013 consid. 2.1 du 14 mai 2013). Il n’a en particulier pas qualité pour\nrecourir, sauf cas exceptionnel (art. 105 al. 2 CPP).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 17\n\nSelon l’art. 118 al. 1 CPP, l’on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément\nvouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé\nest définie à l’art. 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement\npar une infraction. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé\nappartient au titulaire de ce bien. Toutefois, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt\ncollectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été\neffectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la\nconséquence directe de l’acte dénoncé. Les personnes subissant un préjudice indirect n’ont pas le\nstatut de lésé et sont donc des tiers n’ayant pas accès au statut de partie à la procédure. Pour\ndéterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la\ndisposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (TF, arrêt précité,\nibidem ; TF, arrêt 6B_549/2013 du 24 février 2014, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; 129\nIV 95 consid. 3.1). Il n’est pas nécessaire que le bien juridiquement protégé soit effectivement lésé,\nil suffit qu’il soit menacé de l’être. Ainsi est considéré comme personne lésée le détenteur d’un\nbien juridique que la disposition pénale en question protège directement d’une atteinte ou d’une\nmise en danger (CR CPP - PERRIER, art. 115 N. 12 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3).\n\n"}