{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nreconnu coupable de violation des règles de l’art de construire par négligence au sens de l’art. 229\nal. 2 CP et condamné, avec suite de frais, à une peine de circonstance au moins égale à celle\nprononcée à son endroit par le Procureur dans son ordonnance pénale du 22 août 2012. Il a\négalement conclu à ce que ses conclusions civiles soient admises, soit à ce que, principalement,\nB.________ soit condamné à payer 30'000 francs avec intérêts à 5 % dès le 16 juillet 2009 et,\nsubsidiairement, à ce qu’il soit reconnu civilement responsable du sinistre du 27 février 2009,\nl’établissement et la fixation de l’indemnité due étant renvoyés à la connaissance du Juge civil.\nEnfin, il a conclu à ce que B.________ soit condamné à lui payer une juste indemnité de 8'651 fr.\n90 avec intérêts à 5 % dès la fixation de l’indemnité, au titre de frais d’avocat et de paraissance,\nainsi qu’une juste indemnité, à chiffrer aux débats, au titre des frais de paraissance et d’avocat\npour la seconde instance. En bref, l’appelant reproche au Juge de police une constatation\nincomplète et inexacte des faits, ainsi que la violation de l’art. 229 CP, dont il examine, en droit et\nen fait, les conditions d’application.\n\nLe 12 septembre 2013, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuves\nformulée par l’appelant, à savoir l’expertise tendant à fixer la valeur du garage établi conformément\nau plan. Il a en effet constaté que le prix convenu par les parties était de 30'000 francs pour la\nconstruction de cet ouvrage et que, dès lors, le dommage résultant de sa destruction totale pouvait\nêtre estimé à ce montant. Par ailleurs, il a imparti aux parties un délai expirant le 25 septembre\n2013 pour lui communiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en procédure écrite, vu\nles questions de nature technique et juridique se posant. Par courrier, du 17 septembre 2013, le\nMinistère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la procédure soit traitée dans le cadre\nd’une procédure écrite uniquement. Le 20 septembre 2013, le mandataire de B.________ a\négalement accepté à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Le\n25 septembre 2013, le mandataire de A.________ a écrit qu’il ne s’opposait pas à ce que la\nprocédure d’appel soit traitée uniquement en la forme écrite et a demandé à ce que les\nmandataires puissent produire leur liste de frais sur appel de la Cour de céans.\n\nLe 27 septembre 2013, le Président de l’autorité de céans a informé l’appelant que toutes les\nparties avaient donné leur accord à l’application de la procédure écrite et l’a invité à confirmer la\nmotivation déjà contenue dans sa déclaration d’appel jusqu’au 21 octobre 2013, cas échéant à la\ncompléter. Il l’a également invité à produire sa liste de frais et à chiffrer les prétentions sous le\nchiffre 5 de ses conclusions d’appel. Le 21 octobre 2013, l’appelant a requis une prolongation de\ndélai de 30 jours et, le 12 novembre 2013, a confirmé que sa déclaration d’appel valait mémoire\nd’appel, n’ayant pas de complément à lui apporter. Il a pris acte du fait que la Cour considérait que\nle dommage subi pour la destruction totale du garage équivalait au prix convenu de 30'000 francs.\nIl a produit sa liste de frais au tarif horaire de 230 francs, en renonçant à toute indemnité de\nparaissance. Le 15 novembre 2013, le Président de la Cour de céans a communiqué au Juge de\npolice de l’arrondissement de la Veveyse, au Ministère public et au mandataire de l’intimé le\nmémoire d’appel motivé déposé par l’appelant et leur a imparti un délai au 6 décembre 2013 pour\ndéposer leur détermination. Le 6 décembre 2013, le mandataire de l’intimé a requis une\nprolongation de délai de 30 jours, tandis que le Juge de police de la Veveyse a indiqué le\n18 novembre 2013 n’avoir aucune observation à formuler. Le 6 janvier 2014, l’intimé a déposé sa\ndétermination sur l’appel interjeté par l’appelant en produisant sa liste de frais. Dans sa\ndétermination, l’intimé conclut à ce que l’appel soit rejeté et le jugement rendu par le Juge de\npolice de la Veveyse confirmé, les frais de la procédure d’appel étant mis à charge de A.________\net une équitable indemnité lui étant allouée à titre de dépens. Dans sa motivation, il conteste toute\nresponsabilité de sa part. Il rappelle que le contrat d’entreprise générale passé entre les parties\nprévoyait la réalisation d’un couvert à voitures qui a été transformé en garage fermé selon le désir\nde l’appelant lui-même. Par ailleurs, les expertises n’établissent pas catégoriquement que\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 17\n\nl’effondrement du couvert est dû (exclusivement) à sa fermeture par des panneaux OSB, de sorte\nque l’élément causal entre les modifications de la structure et l’effondrement fait manifestement\ndéfaut et qu’il n’avait pas à se référer à des instructions d’architecte et ingénieur. En outre, l’intimé\nayant fait appel à des professionnels pour monter le couvert, il pouvait avoir toute confiance en\neux, de sorte qu’en l’absence de constatation d’irrégularités élémentaires, il ne pouvait être tenu\npour responsable, la procédure n’ayant au demeurant pas démontré en quoi consistaient les\ngraves manquements auxquels l’appelant aurait rendu attentif l’intimé ; il pouvait croire également\nau sérieux de la maison H.________, fournisseur des matériaux choisis. Enfin, il n’est pas prouvé\nque l’intimé ait donné des instructions de montage non conformes et, en particulier, que les\ncontreventements nécessaires n’aient pas été mis en place. Le dossier ne permettant pas d’établir\nun lien de causalité entre le comportement prétendument fautif de B.________ et l’effondrement\ndu toit du couvert litigieux, il convient de prononcer un acquittement, les prétentions civiles devant\nêtre rejetées et subsidiairement renvoyées au Juge civil.\n\n"}