{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nB. Par ordonnance pénale du 22 août 2012, le Ministère public a condamné B.________ à une\npeine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende\nétant fixé à 110 francs, plus frais de justice, le reconnaissant coupable de violation des règles de\nl’art de construire au sens de l’art. 229 al. 2 du Code pénal (ci-après CP ; RS 311.0). Après avoir\nrappelé en détail le contenu des expertises établies par l’architecte I.________ et l’ECAB, le\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 17\n\nProcureur a retenu qu’aucun contreventement n’avait été monté, que seules quatre à six vis de\n30 millimètres avaient été utilisées pour fixer les pannes, alors qu’il aurait fallu 10 clous numérotés\nC119, que B.________ avait mandaté pour la construction du garage l’entreprise E.________\nayant travaillé essentiellement comme ouvrier et plâtrier-peintre, lequel avait demandé à un ami\nmenuisier ayant appris le métier au Kosovo de l’aider, que les dimensions du couvert avaient été\nmodifiées, qu’en particulier, des panneaux OSB et des poutres avaient été installés contrairement\nau plan établi, que, si B.________ avait déclaré qu’il ne pouvait que constater que les points de\nfixation des pannes n’avaient pas été fixés correctement, il avait précisé que, d’après lui, les\ncontreventements avaient été installés et qu’il les avait vus. En conséquence, l’abri avait été\nconstruit en violation des règles de l’art de construire ; en particulier, la responsabilité de\nB.________ était engagée, dès lors qu’il avait confié le mandat à une entreprise n’étant pas\nspécialisée dans les travaux de charpente, avait fourni du matériel pour un abri d’une certaine\ndimension et ensuite avait pris la responsabilité de le faire modifier. Enfin, il n’avait ni supervisé ni\ncontrôlé les travaux de construction.\n\nPar courrier du 28 août 2012, B.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, formé\nopposition à l’ordonnance pénale susmentionnée. Par courrier du 19 septembre 2012, le Ministère\npublic a transmis le dossier de la cause au Juge de police de la Veveyse pour des débats\ncontradictoires. B.________ a été cité à comparaître aux débats du Juge de police de la Veveyse\nle 22 janvier 2013, tout comme A.________, le sous-traitant E.________ et son ami, K.________.\nCe dernier n’a pu être atteint, étant retourné au Kosovo. B.________ a fait citer des témoins, soit\ndes artisans ayant travaillé dans la villa, par courrier du 5 novembre 2012. Par courrier du\n28 décembre 2012, A.________ a chiffré ses conclusions civiles, en concluant principalement à ce\nque B.________ soit condamné à lui payer une somme de 30'000 francs avec intérêts à 5 % dès\nle 16 juillet 2009, 1'500 francs pour frais de paraissance et vacation, 6'907 fr. 50 pour frais d’avocat\n(avec intérêts à 5 % dès leur fixation) et, subsidiairement, à ce que B.________ soit reconnu\ncivilement responsable, l’établissement et la fixation de l’indemnité étant renvoyés à la\nconnaissance du Juge civil, les autres conclusions subsidiaires étant identiques à celles\nprincipales. Le plaignant a requis, cas échéant, une expertise pour déterminer le prix du garage et\ns’est réservé le droit de modifier ses conclusions suivant le résultat de l’expertise. Il a également\nrequis l’audition de son beau-frère. Dans une lettre d’accompagnement de ses conclusions civiles,\nA.________ a proposé le nom d’experts pour déterminer le prix de l’ouvrage détruit et a réfuté les\nallégations du prévenu, selon lesquelles il aurait lui-même enlevé les contreventements de la\nconstruction. Sa liste de frais a été produite en annexe des conclusions civiles. La séance fixée au\n22 janvier 2013 a été renvoyée d’office au 16 avril 2013.\n\nC. Par jugement du 7 mai 2013, dont le dispositif a été notifié le 16 mai 2013 au mandataire de\nA.________, le Juge de police de la Veveyse a acquitté B.________ du chef de prévention de\nviolation des règles de l’art de construire et mis les frais à charge de l’Etat. Par ailleurs, il a\nrenvoyé à la connaissance du Juge civil les conclusions civiles prises par A.________ et imparti à\nB.________ un délai expirant le 20 mai 2013 pour requérir une indemnité selon l’art. 429 CPP. Le\n16 mai 2013, le mandataire de B.________ a requis une prolongation de délai pour chiffrer et\njustifier la demande d’indemnité, demande qu’il a déposée le 29 mai 2013 pour un montant de\n7'221 fr. 04 relatif aux frais d’avocat et de 32'584 francs relatifs à une perte de gain consécutive à\nune baisse de performances suite à l’affaire pénale.\n\nD. Le 24 mai 2013, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, déposé une annonce\nd’appel auprès du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse. Le jugement intégralement\nrédigé a été notifié au mandataire de A.________ le 13 juin 2013. Le 3 juillet 2013, A.________ a\ndéposé une déclaration d’appel motivée, dans laquelle il conclut à ce que l’appel soit admis, le\njugement du 7 mai 2013 réformé en ses points 1 à 3 et, en particulier, à ce que B.________ soit\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 17\n\n"}