{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-90_2014-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_90_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64127d5fe0304b81896f8d99955806d68ce1c5afb11a23b4f3702aa7d738526f92dd8e56ef4f83524a5612119652bb126d5&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_90", "Checksum": "2a1f4d18fa9fb245adc60c82317a8813"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 22.12.2014 501 2013 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:27", "Checksum": "877f88966496a3d8dba2bb010cf6db0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2014 501 2013 90\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n501 2013 90\n\nArrêt du 22 décembre 2014\nCour d'appel pénal\n\nComposition Président: Michel Favre\nJuge: Catherine Overney\nJuge suppléante: Séverine Monferini Nuoffer\nGreffier: Joao Lopes\n\nParties A.________, plaignant et appelant, représenté par\nMe Dominique Morard, avocat, défenseur choisi\n\ncontre\n\nB.________, prévenu et intimé, représenté par Me Aba Neeman,\navocat, défenseur choisi\n\net\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nObjet Violation des règles de l’art de construire par négligence (art. 229 al.\n2 CP)\n\nAppel du 3 juillet 2013 contre le jugement du Juge de police de\nl'arrondissement de la Veveyse du 7 mai 2013\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 17\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 22 février 2007, A.________ et B.________ ont conclu un contrat d’entreprise générale.\nCe contrat avait pour objet la construction d’une villa familiale sur l’art. ccc du Registre foncier de\nla commune de D.________, propriété de A.________, pour un prix forfaitaire de 545'000 francs\ncomprenant également les aménagements extérieurs, dont un couvert à voitures de deux places\nen structure légère \"bois\" ou autre matériau équivalent. B.________ a eu recours à plusieurs soustraitants. S’agissant en particulier du couvert à voitures, il s’est adjoint les services de E.________,\ntravaillant essentiellement comme plâtrier-peintre. L’architecte F.________ a fait les plans du\ncouvert sur la base d’un modèle préfabriqué mesurant 6.20 mètres sur 6 mètres, pour lequel\nB.________ s’est fourni auprès de l’entreprise G.________, société vendant les produits de la\nmaison H.________. A.________ a, à un moment donné, changé d’avis, désirant un garage fermé\nplutôt qu’un couvert. Ainsi, des poutres et des panneaux \"OSB\" ont été rajoutés pour pouvoir\nfermer le couvert, contrairement aux instructions fournies par la société H.________. Une fois\nmonté, le garage s’est révélé trop petit, A.________ ne pouvant y faire entrer sa voiture. Par\ncourrier du 18 août 2008, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a avisé\nl’entrepreneur de nombreux et importants défauts entachant l’ouvrage, soit non seulement la villa,\nmais également le garage. Il s’est basé sur le rapport d’expertise du 25 juillet 2008 établi à sa\ndemande par l’architecte EPFZ/SIA I.________. Il ressort en bref de l’expertise, s’agissant du\ngarage, que sa charpente présente des défauts (en particulier éléments ne garantissant pas la\nrésistance au vent), tout comme ses dimensions (longueur de 4.80 mètres, alors qu’il devait y avoir\n6 mètres selon le plan). L’expert relève que les défauts à la charpente peuvent être qualifiés\nd’importants et qu’ils doivent être corrigés rapidement car ils peuvent engendrer d’autres dégâts.\nDans le cadre de pourparlers, B.________ s’est engagé à réparer les défauts constatés dans\nl’expertise I.________ et notamment ceux affectant le garage, avec l’aide de l’ingénieur civil\nJ.________. B.________ ne s’est toutefois pas exécuté. Le 27 février 2009, la toiture du garage\ns’est effondrée, détruisant pratiquement toute la structure, ce dont B.________ a été avisé le\n3 mars 2009. Le 11 mars 2009, l’ECAB a établi un rapport d’expertise sur le sinistre. Il en ressort\nen bref que les éléments d’assemblage ne sont pas des éléments de construction utilisés\nusuellement en charpente en bois et ne correspondent aucunement aux règles de l’art. Ainsi, la\nfaiblesse des moyens d’assemblage et systèmes de fixation ont cédé aux charges agissant sur la\nstructure (en particulier absence de panne faîtière fragilisant également la résistance de la\nstructure et confirmant le manquement aux règles de l’art d’une construction en bois). La cause du\nsinistre ne peut aucunement être imputée à des conditions météorologiques sortant des valeurs\npréconisées par les normes en vigueur. Ainsi, le sinistre découle d’une conception défaillante, d’un\nsous-dimensionnement, d’assemblage et de matériaux inadéquats.\n\nLe garage a été construit dans un quartier résidentiel. Aux alentours sont construites six villas\nhabitées par des familles avec enfants. Le sinistre a eu lieu durant les vacances de Carnaval et il\nest courant que des enfants se trouvent à proximité de la villa et du garage de A.________. En\nrevanche, au moment précis du sinistre, il n’est pas certain qu’il y ait eu des personnes dans\nl’environnement immédiat de l’ouvrage. Par ailleurs, le coût de la construction a été arrêté à 30'000\nfrancs, correspondant au prix convenu entre les parties.\n\n"}