Il y a lieu en conséquence de fixer les frais imputables à la défense d'office de A.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP) et de B.________ (art. 138 al. 1 CPP) pour la procédure d'appel. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).