e) En présence d'un empêchement de procéder lors de la phase de jugement, l'autorité saisie classe la procédure en application de l'art. 329 al. 4 CPP (cf. SCHMID, op. cit., N 323), l'art. 320 CPP étant applicable par analogie (cf. PC CPP, 2013, art. 329 N 29). L'appel doit ainsi être admis et la procédure ouverte à l'encontre de A.________ du chef de prévention d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) pour les faits du 8 décembre 2006 classée.