4 du Protocole n° 7 de la CEDH énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non l’interdiction d’une seconde condamnation ou d’un second acquittement. L'examen doit donc porter sur ces faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées (cf. arrêt CourEDH Zolotoukhine c. Russie du 10 février 2009, requête n° 14939/03, § 80-84).