Selon cette jurisprudence en effet, l'emploi du terme "infraction" à l’art. 4 du Protocole n° 7 à la CEDH ne saurait justifier l’adhésion à une approche restrictive. Or, l’approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne. En conséquence, l’art. 4 du Protocole n° 7 de la CEDH doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde "infraction" pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Cette garantie entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation