En l'occurrence, aux termes de l'art. 371 al. 1 CPP, s'agissant d'un jugement rendu par défaut, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel parallèlement à une demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci, possibilité dont il doit être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le point de départ des délais de ces deux voies de recours est le même, soit au moment de la notification personnelle du jugement par défaut (cf. arrêt TC FR non publié 501 2012 30 du 10 juillet 2012; PC CPP, 2013, art. 371 N 2; THALMANN, in CR CPP, 2011, art. 371 N 2; d'un avis différent, SUMMERS, in Donatsch/Hansjakob/Lieber(éd.), StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art.