1. a) Dès lors que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), il faut se demander en premier lieu quel est le droit de procédure applicable à la présente cause. L'art. 448 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon le nouveau droit. Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant cette entrée en vigueur conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP). Les procédures pendantes se poursuivent par ailleurs devant les autorités compétentes selon le nouveau droit (art. 449 al. 1 CPP).