{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-71_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_71", "Checksum": "343810de4fc07181e45b67fecee6a640"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:02", "Checksum": "c2bb14eb61efe20fafcfbe5c56bc97eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nSelon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail\nrequis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de 180 francs\nen cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Elle est de 120 francs\nlorsque l'activité est effectuée par un avocat-stagiaire (cf. RFJ 2011 153). Les débours nécessaires\nsont remboursés au prix coûtant, la photocopie étant comptée à 40 centimes, montant qui peut\nêtre réduit lorsque de nombreuses photocopies peuvent être réalisées ensemble (art. 58 RJ). Le\ntaux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 de la\nloi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA; RS 641.20]).\n\nEn l'espèce, les honoraires indiqués dans la liste de frais de Me Jacques Emery peuvent être\nadmis à hauteur de 2 heures et 50 minutes pour le chef d'étude, y compris les opérations\npostérieures à la réception du présent arrêt, et de 5 heures et 30 minutes pour l'avocat-stagiaire.\nPour ce dernier, deux heures pour l'étude du dossier et autant pour la rédaction de la\ndétermination sur l'entrée en matière, ainsi qu'une heure d'étude du dossier en vue de la\ndétermination sur le classement paraissent suffisants. S'y ajoute la TVA. Partant, l'indemnité de\ndéfenseur d'office octroyée à Me Jacques Emery sera fixée à un montant total de 1'264 fr. 40, TVA\npar 94 fr. 40 comprise.\n\nQuant à Me Anne-Laure Simonet, vu les heures indiquées, une durée totale de 10 heures,\ncorrespondant à des honoraires de 1'800 francs, peut être retenue. En effet, une durée de deux\nheures pour la rédaction de la demande de non-entrée en matière et de trois heures pour la\ndétermination sur le classement paraît suffisante en l'espèce. S'y ajoutent la correspondance\nusuelle, l'examen de divers courriers, ainsi que les opérations postérieures à la réception du\nprésent arrêt. Partant, compte tenu des débours par 94 fr. 90, ainsi que de la TVA, l'indemnité de\ndéfenseur d'office octroyée à Me Anne-Laure Simonet pour l'appel doit être fixée au montant\nglobal de 2'046 fr. 50, TVA par 151 fr. 60 comprise.\n\nd) A.________ a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure.\nDans ces conditions, l'appelant n'a pas lui-même à supporter de dépenses relatives à un avocat\nchoisi et ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP\n(cf. ATF 138 IV 205 consid. 1), indemnité qu'il n'a d'ailleurs pas requise.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'appel est admis.\n\nPartant, la procédure ouverte à l'encontre de A.________ du chef de prévention\nd'enlèvement de mineur (art. 220 CP) pour les faits du 8 décembre 2006 est classée.\n\nII. Les frais de la procédure de première instance (émolument: 500 francs, débours à fixer), et\nceux de la procédure d'appel, fixés à 1'314 francs (émolument: 1'000 francs; débours, hors\nindemnité du défenseur d'office: 314 francs), sont mis à la charge de l'Etat.\n\nIII. L'indemnité du défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel est arrêtée à\n1'264 fr. 40, TVA par 94 fr. 40 comprise.\n\nL'indemnité du défenseur d'office de B.________ pour la procédure d'appel est arrêtée à\n2'046 fr. 50, TVA par 151 fr. 60 comprise.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours\ndès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nEn tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la\npart du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les\ndix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art.\n379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la\nConfédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case\npostale 2720, 6501 Bellinzone.\n\nFribourg, le 6 novembre 2014/dbe\n\nLe Président La Greffière\n"}