{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-71_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_71", "Checksum": "343810de4fc07181e45b67fecee6a640"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:02", "Checksum": "c2bb14eb61efe20fafcfbe5c56bc97eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\ndisposition s'applique exclusivement au concours réel (cf. SCHULTZ, Die Berücksichtigung\nausländischer Strafurteile wegen anderer Taten durch das StGB, in RPS 1957 p. 409; PC CP,\n2012, titre avant art. 49 N 22; STOLL, in CR CP, 2009, titre avant art. 49 N 82; LOGOZ,\nCommentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2e éd. 1976, p. 376; HAFTER, Lehrbuch des\nschweizerischen Strafrechts, Allgemeiner Teil, 2e éd. 1946, p. 379). Le concours rétrospectif ne\ns'applique ainsi qu'aux infractions qui ont été commises en concours réel. En cas de concours\nidéal, on est en revanche en présence d'un seul acte qui réalise les conditions légales de plusieurs\ninfractions et qui ne peut pas faire à plusieurs reprises l'objet d'une procédure (cf. KOCH,\nAsperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, 2013, p. 160). En présence d'un concours idéal,\nle juge n'a par conséquence pas d'autre choix que de juger les faits sous l'ensemble des\ninfractions qui entrent potentiellement en compte. S'il omet d'examiner les faits sous l'angle d'une\nde ces infractions, il ne peut y revenir par la suite et prononcer une peine complémentaire pour\ncette infraction.\n\nd) Les infractions prévues aux art. 183 CP - enlèvement et séquestration - et 220 CP -\nenlèvement de mineur - se trouvent en concours idéal lorsque, par le même acte, l'auteur s'en\nprend tant à la liberté de l'enfant qu'aux droits du détenteur de l'autorité parentale (cf.\nATF 118 IV 61 consid. 2d).\n\nEn l'espèce, il ne fait aucun doute, et cela est par ailleurs allégué par le Ministère public comme\npar la partie plaignante, que les infractions d'enlèvement et séquestration d'une part, et\nd'enlèvement de mineur d'autre part, reprochés au prévenu, se trouvent en concours idéal\npuisque, par le même acte tel que décrit dans l'ordonnance de renvoi du 6 juillet 2007 et dans les\njugements des 11 décembre 2007 et 3 mars 2009, il lui était reproché d'avoir commis l'une et\nl'autre des infractions. Les deux infractions devaient par conséquent être jugées en même temps\net le jugement de l'une d'entre elles ne pouvait être renvoyé à plus tard, l'art. 49 al. 2 CP n'était pas\napplicable. Dès lors que le jugement du 11 décembre 2007 s'est limité à examiner et juger les faits\ndu 8 décembre 2006 sous l'angle de l'infraction d'enlèvement et séquestration, à l'exclusion de\ncelle d'enlèvement de mineur, celle-ci ne pouvait plus, par la suite, faire l'objet d'une poursuite ou\nd'un jugement pour les mêmes faits. C'est donc en violation du principe de la double condamnation\nque A.________ a été jugé pour enlèvement de mineur postérieurement au jugement et à la\ncondamnation pour enlèvement et séquestration.\n\ne) En présence d'un empêchement de procéder lors de la phase de jugement, l'autorité\nsaisie classe la procédure en application de l'art. 329 al. 4 CPP (cf. SCHMID, op. cit., N 323),\nl'art. 320 CPP étant applicable par analogie (cf. PC CPP, 2013, art. 329 N 29).\n\nL'appel doit ainsi être admis et la procédure ouverte à l'encontre de A.________ du chef de\nprévention d'enlèvement de mineur (art. 220 CP) pour les faits du 8 décembre 2006 classée.\n\n3. a) Selon l'art. 423 al. 1 CPP, sauf dispositions contraires non pertinentes en l'espèce, les\nfrais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la\nprocédure. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont\nobtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision,\nl'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3\nCPP).\n\nb) En l'espèce, compte tenu du classement de la procédure instruite à l'encontre du\nprévenu, il y a lieu de mettre tant les frais de procédure de première instance que ceux de la\nprocédure d'appel à la charge de l'Etat. Les frais d'appel comprennent un émolument de\n1'000 francs et les débours, par 314 francs hors indemnité du défenseur d'office, soit un total de\n1'314 francs.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nc) Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à\nl'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés\npar l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire s'il est condamné aux frais et si sa situation\nfinancière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin\nde la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).\n\nEn l'espèce, le prévenu a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du Président\ndu Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 février 2013, Me Marc Butty lui étant\ndésigné en qualité de défenseur d'office. Par décision du Président de la Cour d'appel pénal du\n12 décembre 2013, un nouveau défenseur d'office lui a été désigné en la personne de Me Jacques\nEmery, et ce avec effet au 6 décembre 2013. De son côté, la partie plaignante s'est vue accorder\nl'assistance judiciaire par décision du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine\ndu 12 février 2013, Me Anne-Laure Simonet lui étant désignée en qualité de défenseur d'office.\n\nIl y a lieu en conséquence de fixer les frais imputables à la défense d'office de A.________ (art.\n422 al. 2 let. a CPP) et de B.________ (art. 138 al. 1 CPP) pour la procédure d'appel. Le\ndéfenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du\ncanton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond\nfixent l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).\n\n"}