{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-71_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_71", "Checksum": "343810de4fc07181e45b67fecee6a640"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:02", "Checksum": "c2bb14eb61efe20fafcfbe5c56bc97eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n b) En l'espèce, le jugement du 11 décembre 2007 a retenu que A.________ s'était rendu\ncoupable de séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes au sens des art. 183\nch. 2 et 184 CP en raison des faits suivants: \"Le 8 décembre 2006, A.________ a emmené sa fille\nC.________, née en 1996, en Turquie. A ce moment-là, l'autorité parentale appartenait à la mère,\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nla garde était à la Justice de Paix de La Roche et C.________ était placée auprès de la famille\nD.________. A.________ ne disposait que d'un droit de visite sur C.________.\"\n\nDe son côté, le jugement attaqué du 3 mars 2009 retient les faits suivants à l'appui de la\ncondamnation pour enlèvement de mineur au sens de l'art. 220 CP: \"Le 8 décembre 2006,\nA.________ a emmené sa fille C.________ en Turquie. A ce moment-là, l'autorité parentale\nappartenait à la mère, la garde avait été retirée aux deux parents et attribuée à la Justice de Paix\nde La Roche et C.________ était placée auprès de la famille D.________. A.________ ne\ndisposait que d'un droit de visite sur C.________.\"\n\nAu vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute qu'il y a identité des faits matériels entre les deux\njugements. Cette identité découle également de l'ordonnance de renvoi du 6 juillet 2007 qui\nexpose les faits et effectue la subsomption tant sous l'art. 220 CP que sous les art. 183 et 184 CP\ndans un même chapitre (cf. DO 65 07 78/10'000-10'003).\n\nc) Tant le Ministère public que la partie plaignante font cependant valoir que l'état de fait\nreproché au prévenu fait l'objet d'une seule et même procédure qui a fait l'objet d'une disjonction\nau moment du jugement de 2007, de sorte que le principe ne bis in idem n'est pas applicable.\n\nAux termes de l'art. 58 al. 1 du Code de procédure pénale du canton de Fribourg du\n14 novembre 1996 (aCPP/FR; RSF 32.1), si plusieurs infractions sont imputées au même auteur\nou si plusieurs personnes ont agi ensemble comme auteurs, instigateurs ou complices, la\npoursuite et le jugement font, en règle générale, l'objet de la même procédure. Pour des raisons\nd'opportunité, notamment lorsqu'il y a risque de prescription, une disjonction des causes peut être\nordonnée (art. 58 al. 3 aCPP/FR). Cette disposition correspond ainsi dans son ensemble aux\nart. 29 et 30 CPP. Selon l'art. 29 al. 1 CPP en effet, les infractions sont poursuivies et jugées\nconjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions ou s'il y a plusieurs coauteurs ou\nparticipation, mais si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent\nordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).\n\nSelon ce principe de l'unité des procédures, applicable de tout temps en droit suisse, les\ninfractions commises par un seul prévenu doivent ainsi, en principe, être instruites et jugées au\ncours d'une seule procédure, notamment afin d'éviter des jugements contradictoires, d'assurer\nl'égalité de traitement entre plusieurs participants, et dans un but d'économie de procédure (cf.\nFINGERHUTH/LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber(éd.), StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 29\nN 1). La disjonction ne doit être prononcée qu'en présence de raisons matérielles objectives et, par\nconséquent, rester l'exception (cf. BARTETZKO, in BSK StPO, 2011, art. 30 N 1 et 6). Cela étant,\nmême le principe \"ne bis in idem\" ne donne pas au prévenu un droit à obtenir une jonction, à tout\nle moins pas dans les cas où il se voit reprocher une pluralité d'actes délictueux (cf. arrêt TF\n6S.414/2002 du 6 mars 2003 consid. 2.2; FINGERHUTH/LIEBER, op. cit., art. 30 N 7).\n\nCela étant, et nonobstant ce qui précède, il y a lieu de distinguer les procédures relatives à des\ninfractions en concours idéal de celles portant sur des infractions en concours réel. Il y a concours\nréel en cas de concours d'infractions, c'est-à-dire lorsque, par plusieurs actes, l'auteur commet\nplusieurs infractions. Il y a concours idéal, lorsque, par un seul acte, l'auteur enfreint plusieurs\ndispositions pénales différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (cf.\nATF 133 IV 297 consid. 4.1). Or, lorsque, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt\nplusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et\nl'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Cette disposition est applicable tant au\nconcours idéal qu'au concours réel (cf. PC CP, 2012, titre avant art. 49 N 5). Par ailleurs, si le juge\ndoit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été\ncondamné pour une autre infraction, il fixe une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP). Cette\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\n"}