{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-71_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_71", "Checksum": "343810de4fc07181e45b67fecee6a640"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:02", "Checksum": "c2bb14eb61efe20fafcfbe5c56bc97eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\n2. Le jugement attaqué déclare l'appelant coupable d'enlèvement de mineur et le condamne à\nune peine privative de liberté de 8 mois, peine complémentaire à celle prononcée par jugement du\n11 décembre 2007. Il retient que le prévenu a commis un enlèvement d'enfant au sens de\nl'art. 220 CP en emmenant, le 8 décembre 2006, sa fille C.________ en Turquie. Or, par jugement\ndu 11 décembre 2007, le Tribunal pénal avait condamné le prévenu à une peine privative de\nliberté de quatre ans notamment pour enlèvement et séquestration au sens de l'art. 183 CP pour\navoir, le 8 décembre 2006, emmené sa fille C.________ en Turquie. Il faut dès lors se demander\nen premier lieu si la condamnation du 3 mars 2009 viole le principe de l'interdiction de la double\ncondamnation (\"ne bis in idem\").\n\na) Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en\nraison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif\nconformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage ne bis in\nidem, est garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de\nl'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) ainsi que par l'art. 14 al. 7 du Pacte\ninternational du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). La règle\ndécoule en outre implicitement de la Constitution fédérale. Elle figure également, depuis le\n1er janvier 2011, à l'art. 11 al. 1 CPP. Tel qu'il est interprété par la Cour européenne des droits de\nl'Homme depuis l'arrêt Zolotoukhine c. Russie du 10 février 2009 (requête n° 14939/03), ce\nprincipe impose d'adopter une approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de\nne pas retenir la qualification juridique des mêmes faits comme critère pertinent (cf. ATF 137 I 363\nconsid. 2.2 et les références citées).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nSelon cette jurisprudence en effet, l'emploi du terme \"infraction\" à l’art. 4 du Protocole n° 7 à la\nCEDH ne saurait justifier l’adhésion à une approche restrictive. Or, l’approche qui privilégie la\nqualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne. En\nconséquence, l’art. 4 du Protocole n° 7 de la CEDH doit être compris comme interdisant de\npoursuivre ou de juger une personne pour une seconde \"infraction\" pour autant que celle-ci a pour\norigine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Cette garantie entre en\njeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou\nde condamnation est déjà passée en force de chose jugée. A ce stade, les éléments du dossier\ncomprendront forcément la décision par laquelle la première procédure pénale s’est terminée et la\nliste des accusations portées contre le prévenu dans la nouvelle procédure. Normalement, ces\npièces renfermeront un exposé des faits concernant l’infraction pour laquelle le prévenu a déjà été\njugé et un autre se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé. Ces exposés constituent\nun utile point de départ pour l’examen de la question de savoir si les faits des deux procédures\nsont identiques ou sont en substance les mêmes. Il importe peu quelles parties de ces nouvelles\naccusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure puisque l’art. 4 du\nProtocole n° 7 de la CEDH énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de\nnouvelles poursuites, et non l’interdiction d’une seconde condamnation ou d’un second\nacquittement. L'examen doit donc porter sur ces faits qui constituent un ensemble de\ncirconstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées\nentre elles dans le temps et l’espace, l’existence de ces circonstances devant être démontrée pour\nqu’une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être\nengagées (cf. arrêt CourEDH Zolotoukhine c. Russie du 10 février 2009, requête n° 14939/03,\n§ 80-84).\n\nLe principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, interdit ainsi qu'une\npersonne soit pénalement poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Le premier jugement exclut\ndonc que la personne soit poursuivie une seconde fois par une juridiction pénale, même sous une\nqualification juridique différente. Il s'agit en effet d'adopter une approche fondée strictement sur\nl'identité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère\npertinent (cf. arrêt TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 consid. 1.1; WOHLERS, in BK StPO, 2e éd.\n2014, art. 11 N 15; PC CPP, 2013, art. 11 N 8; TAG, in BSK StPO, 2011, art. 11 N 17; DONATSCH/\nARNOLD, Einflüsse von EMRK und Verfassungsrecht auf das schweizerische Steuerstrafrecht, in\nSteuerRevue 2012 33).\n\nL'interdiction de la double poursuite suppose ainsi la présence de deux procédures; une première\npar laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, et une seconde,\nultérieure, au cours de laquelle il aura été à nouveau poursuivi ou condamné. L'application du\nprincipe \"ne bis in idem\" présuppose que le juge ait pu dans la première procédure tenir compte de\ntoutes les composantes de l'état de fait (cf. ATF 135 IV 6 consid. 3.3). La réalisation des éléments\nconstitutifs d'infractions distinctes - par quoi il faut entendre des états de faits distincts - ne saurait\ndonc entraîner l'application de l'interdiction de la double poursuite (cf. HOTTELIER, in CR CPP,\n2011, art. 11 N 6).\n\nLa présence d'une décision entrée en force sur les mêmes faits constitue un empêchement de\nprocéder qui doit être pris en compte d'office et à tout moment (cf. TAG, in BSK StPO, 2011, art. 11\nN 13; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, N 242).\n\n"}