{"Signatur": "FR_TC_006", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-11-06", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_006_501-2013-71_2014-11-06.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/501_2013_71_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641cdfe6eec5f883dde4add6de1dfae603de0d03b13625bf0b57d66937302b2eb190b5b1f10b0781326a38bf2d3f1ab3356&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=501_2013_71", "Checksum": "343810de4fc07181e45b67fecee6a640"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["501 2013 71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof 06.11.2014 501 2013 71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Strafappellationshof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Strafappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:04:02", "Checksum": "c2bb14eb61efe20fafcfbe5c56bc97eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 06.11.2014 501 2013 71\nRegeste:\nArrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht\n\nPar courrier du 12 septembre 2014, la direction de la procédure a invité les parties à se déterminer\nsur l'existence d'un empêchement de procéder en raison du fait que, par jugement du\n11 décembre 2007, le prévenu a déjà été jugé pour les faits qui font l'objet du jugement du\n3 mars 2009. Le Ministère public et la partie plaignante ont conclu à la poursuite de la procédure\nd'appel alors que le mandataire du prévenu s'en est remis à l'appréciation de la Cour d'appel pénal\nsur cette question.\n\nen droit\n\n1. a) Dès lors que le jugement attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le\n1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0), il faut se demander en\npremier lieu quel est le droit de procédure applicable à la présente cause.\n\nL'art. 448 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du\nCPP se poursuivent selon le nouveau droit. Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant\ncette entrée en vigueur conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP). Les procédures pendantes se\npoursuivent par ailleurs devant les autorités compétentes selon le nouveau droit (art. 449 al. 1\nCPP).\n\nEn l'espèce, la déclaration d'appel de A.________ a été déposée le 16 mai 2013. L'appel doit par\nconséquent être examiné exclusivement sous l'empire du CPP qui détermine seul les actes de\nprocédure, le pouvoir d'examen et la procédure de décision appliqués par la Cour d'appel pénal.\n\nb) Le 30 juin 2014, la Cour d'appel pénal a décidé d'entrer en matière sur l'appel de\nA.________ contre le jugement du 3 mars 2009. Dès lors que la décision d'entrer en matière sur\nl'appel ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, la motivation de cette décision doit\nfigurer dans l'arrêt au fond (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2; PC CPP,\n2013, art. 403 N 25; EUGSTER, in BSK StPO, 2011, art. 403 N 9; KISTLER VIANIN, in CR CPP, 2011,\nart. 403 N 12-13; PITTELOUD, Commentaire CPP, 2012, N 1201; d'un avis différent\nHUG/SCHEIDEGGER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber(éd.), StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 403\nN 14).\n\nEn l'occurrence, aux termes de l'art. 371 al. 1 CPP, s'agissant d'un jugement rendu par défaut, tant\nque court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel parallèlement à une\ndemande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci, possibilité dont il doit être informé\nconformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le point de départ des délais de ces deux voies de recours\nest le même, soit au moment de la notification personnelle du jugement par défaut (cf. arrêt TC FR\nnon publié 501 2012 30 du 10 juillet 2012; PC CPP, 2013, art. 371 N 2; THALMANN, in CR CPP,\n2011, art. 371 N 2; d'un avis différent, SUMMERS, in Donatsch/Hansjakob/Lieber(éd.), StPO\nKommentar, 2e éd. 2014, art. 371 N 3; MAURER, in BSK StPO, 2011, art. 371 N 2).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nEn l'espèce, la notification personnelle n'est intervenue que le 11 janvier 2013. En outre, il n'est\npas contesté que, le 11 janvier 2013, A.________ n'a pas été informé de la possibilité de déposer\nun appel parallèlement à une demande de nouveau jugement. Ce vice de procédure n'a été réparé\nque par l'avis formellement contenu dans la motivation de la décision du Tribunal pénal du\n16 avril 2013 et par sa communication au prévenu. Il ressort en outre de la décision précitée que le\nTribunal pénal a très clairement fait part à A.________ de sa volonté de fixer la date de notification\nde sa décision - soit le 26 avril 2013 - comme nouveau point de départ du délai de 20 jours pour\ndéposer une déclaration d'appel contre le jugement par défaut. Ce faisant, il a d'ailleurs suivi la\nsolution préconisée par le Ministère public. Pour la Cour de céans, le destinataire de la décision\npouvait dès lors se fier, de bonne foi, à cette communication qui était sans équivoque, sans encore\ndevoir s'interroger si une autre solution eût été possible ou préférable. Dans ces conditions, il y a\nlieu d'enter en matière sur la déclaration d'appel de A.________ du 16 mai 2013.\n\nc) Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour\nd'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2\nCPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf.\nKISTLER VIANIN, op. cit., art. 398 N 11), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par\nleurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine\ntoutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en\nfaveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).\n\nd) En appel, est contestée la condamnation du prévenu pour enlèvement de mineur pour\nles faits objets de la plainte pénale du 23 janvier 2007, ainsi que le sort donné aux conclusions\nciviles de la partie plaignante et la mise à sa charge de frais de justice. L'acquittement du prévenu\npour les faits objets de la plainte pénale du 18 avril 2005 n'est en revanche pas remis en cause, de\nsorte que le jugement du 3 mars 2009 sur ces points - qui ne sont pas non plus contestés par le\nMinistère public et la partie plaignante - est entré en force (art. 382 al. 2, 399 al. 4 et 402 a\ncontrario CPP).\n\n"}