que les frais en soient partagés entre A.________ et l'Etat de Fribourg, à raison de la moitié chacun. Toutefois, la première nommée bénéficie de l'assistance judiciaire, ce qui l'exonère des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Partant, l'intégralité des frais d'appel sera laissée à la charge de l'Etat. Ils comprennent un émolument de 3'000 francs et des débours effectifs de 431 francs, auxquels s'ajoutent les frais de défense d'office (infra, ch. 8b). Tribunal cantonal TC Page 12 de 17