b) Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En l'espèce, s'agissant des frais administratifs réclamés pour l'obtention d'un nouveau passeport, les premiers juges ont considéré que, le prévenu étant acquitté au bénéfice du doute et les faits n'étant ainsi pas suffisamment établis, il convenait de renvoyer la plaignante à agir devant le juge civil en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP (jugement attaqué, p. 214).