a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En l'espèce, l'intimé étant acquitté des chefs de prévention de tentative de traite d'êtres humains, subsidiairement tentative d'encouragement à la prostitution, c'est à juste titre que le Tribunal pénal a refusé de l'astreindre à verser une indemnité pour tort moral à l'appelante (jugement attaqué, p. 215 s.).