pression, mais cette infraction est de toute façon prescrite aujourd'hui (supra, ch. 3). Partant, un acte d'appropriation faisant défaut, l'art. 138 CP ne pouvait être retenu à la charge de l'intimé. De même, aucun dessein d'enrichissement illégitime ne serait réalisé en l'espèce, le prévenu ayant eu à tout moment – pour autant qu'il se soit trouvé en possession des documents en cause – la possibilité effective de les restituer à la plaignante.