L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (TF, arrêts 6B_827/2010 du 24 janvier 2011, consid. 5.5, et 6S.416/2004 du 20 janvier 2005, Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 consid. 2.1). Quant au dessein d'enrichissement illégitime, il est réalisé dès lors que l'auteur fait usage du bien confié à son profit ou à celui d'un tiers, sans avoir à tout instant la volonté et la possibilité de respecter les termes du rapport de confiance et l'affectation prévue par ce biais (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2).