être qualifié de tentative de contrainte (infra, ch. 5b), infraction aujourd'hui prescrite (supra, ch. 3), et non de tentative d'encouragement à la prostitution : en effet, la plaignante, qui n'est jamais retournée travailler, ne s'est alors plus trouvée sous l'influence du prévenu au cabaret. Au demeurant, elle avait déjà entretenu des relations sexuelles contre rémunération au cours de ses précédents emplois de danseuse de cabaret, de sorte que l'intimé ne l'aurait de toute manière pas enrôlée dans la prostitution.