fait du prévenu. Partant, les premiers juges ont estimé difficile de concevoir que, durant le très court laps de temps durant lequel elle a travaillé pour le prévenu, la plaignante ait pu subir des pressions – qu'elle n'a d'ailleurs pas détaillées – telles qu'elles auraient eu une influence sur son auto-détermination en matière sexuelle ou l'auraient poussée à se prostituer, d'autant qu'elle a reconnu n'avoir pas reçu alors de sollicitations d'ordre sexuel de la part de clients. Ils ont de plus relevé qu'elle connaissait le mode de fonctionnement des cabarets et avait ainsi accepté son Tribunal cantonal TC Page 9 de 17