c) En l'espèce, le Tribunal pénal a retenu qu'après avoir travaillé dans trois autres cabarets suisses entre mai et août 2005, établissements dans lesquels elle a admis avoir entretenu des relations sexuelles contre rémunération, A.________ a été engagée dans le cabaret géré par le prévenu dès le 1er septembre 2005. Elle n'y a toutefois travaillé que 3 heures ce soir-là, pleurant d'abord au bar puis discutant pendant 2 heures avec un client, qui a payé pour qu'elle puisse partir avec lui, sans toutefois qu'ils n'aient un rapport sexuel ce soir-là. Elle n'est plus retournée travailler les jours suivants et rien n'indique que sa décision de rompre le contrat ait été provoquée par le