195 al. 3 aCP, qui punit celui qui aura porté atteinte à la liberté d'action d'une prostituée en la surveillant dans ses activités ou en lui imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions : en effet, quand bien même l'ordonnance de renvoi mentionne ce comportement de manière générale lorsqu'elle décrit l'encouragement à la prostitution (DO/10'084 au recto), le prévenu a été renvoyé "pour avoir tenté d'enrôler A.________ pour la prostitution en exerçant sur elle de fortes pressions" (DO/10'084 au verso), ce qui laisse à penser, à l'instar des premiers juges, que seul l'état de fait de l'art. 195 al. 2 aCP est visé.