2 CP, il y a lieu d'appliquer l'art. 195 al. 2 aCP. Selon la jurisprudence, le comportement de l'auteur doit revêtir une certaine intensité, être insistant ; de plus, seule une personne qui ne s'adonne pas déjà à la prostitution peut être poussée à l'exercer au sens de la loi (ATF 129 IV 71 consid. 1.4). Il est précisé que le prévenu n'a pas été renvoyé en jugement pour avoir maintenu l'appelante dans la prostitution, au sens de l'art. 195 al. 4 aCP (DO/10'084 s.) ; la Cour n'a dès lors pas à examiner les faits sous cet angle et la jurisprudence citée par le Ministère public dans sa plaidoirie (ATF 129 IV 81) n'est pas pertinente.