bb) Quant à l'art. 195 CP, il a été modifié au 1er juillet 2014 : son ancien al. 2, qui a été repris dans l'actuelle let. b, punit d'encouragement à la prostitution celui qui, profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but de tirer un avantage patrimonial, pousse autrui à se prostituer. Sous l'ancien comme le nouveau droit, la peine-menace est une privation de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire. L'actuelle teneur de l'art. 195 CP est plus sévère que l'ancienne uniquement en ce qui concerne l'encouragement à la prostitution de mineurs (FF 2012 7092). Partant, conformément à l'art. 2 al. 2 CP, il y a lieu d'appliquer l'art.