En conséquence, il y a lieu d'examiner les faits reprochés à l'intimé sous l'angle de l'art. 182 CP, contrairement à ce qu'ont fait les premiers juges. Pour être réalisée, l'infraction de traite d'être humains implique une atteinte au droit de la personne concernée de se déterminer librement en matière sexuelle : les victimes sont considérées comme des objets et sont incapables de se défendre, notamment parce qu'elles sont inconscientes de la situation ou ne disposent que d'une information lacunaire (ATF 126 IV 225 consid. 1c et 1d).