En l'espèce, le comportement punissable est le même dans l'ancien comme dans le nouveau droit, mais ce dernier est plus favorable au prévenu du point de vue de la peine-menace, dès lors qu'il ne prévoit plus de sanction minimale. En conséquence, il y a lieu d'examiner les faits reprochés à l'intimé sous l'angle de l'art.