2 al. 2 CP). La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. Toutes les règles applicables doivent alors être prises en compte (ATF 135 IV 113 consid. 2.2 et 126 IV 5 consid. 2c). Tribunal cantonal TC Page 8 de 17